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Rémunération: pas de mise en participation de la rémunération >> Soc. 16 septembre, F-P+B, n° 08-41.191

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Message  Hélène Morin P8 Mer 21 Oct - 11:51

Parce qu'il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail, le versement d'un salaire ne peut être aléatoire.

Commentaire:

Tout travail mérite salaire. Aussi la Cour de cassation condamne-t-elle la mise en participation des salaires des artistes-interprètes liés à leur employeur par un contrat de travail.

Une telle pratique a pu être utilisée pour la réalisation de films à petits budget. Ainsi, les techniciens et les artistes interprètes renoncent à leur rémunération afin de ne pas grever le budget du film. Ils sont ainsi associés aux risques. Lorsque toute la rémunération est mise en participation, le salaire n'est pas perçu tant que le seuil de recettes, d'entrée ou de vente convenu n'est pas atteint. En d'autres termes, en cas d'échec du film, le salarié qui a accepté de mettre toute sa rémunération en participation risque de ne pas être payé (sur cette question, V. J. Farchy (ss la dir. de), Études « Économies des droits d'auteur. II. Le cinéma », déc. 2007, téléchargeable sur http://www.culture.gouv.fr/deps). Le versement de la rémunération dépend donc du succès de l'œuvre ; il est aléatoire.

Par un arrêt du 16 septembre 2009, la chambre sociale affirme le caractère illicite d'une telle clause de mise en participation du salaire. Peu importe que le salarié ait accepté le risque de ne pas être rémunéré en signant son contrat de travail. Il ne peut renoncer au paiement de son salaire en cas d'échec du film. La raison en est simple. En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail (Soc. 11 janv. 1962, GADT, 4e éd., n° 78 ; JCP 1962. II. 12564). Autrement dit, la prestation de travail effectuée par le salarié emporte l'obligation pour l'employeur de verser le salaire. Aussi le manquement de l'employeur à cette obligation essentielle autorise-t-il le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; la rupture s'analysera alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 18 nov. 1998, Bull. civ. V, n° 366 ; Soc. 24 avr. 2003, n° 00-45.404, Dalloz jurisprudence). De la même manière qu'un employeur ne peut se dispenser du paiement des salaires en cas de difficultés économiques de l'entreprise (Soc. 20 juin 2006, Bull. civ. V, n° 217 ; JCP S 2006, n° 27), le versement de la rémunération d'un artiste salarié ne peut dépendre du succès du film.

Pour résumer, qui dit contrat de travail, dit rémunération. La Cour de cassation a donc censuré la cour d'appel qui avait tout à la fois, constaté l'existence d'un contrat de tout et admis la mise en participation du salaire qui, en l'espèce, n'avait pas été versé à l'artiste.

En l'espèce, la rémunération semble avoir été totalement mise en participation, de sorte que le salarié risquait, purement et simplement, de ne pas être payé. Si une telle pratique est logiquement condamnée par la Cour de cassation, on peut penser que la mise en participation partielle du salaire pourrait être admise tant que la rémunération de l'artiste ne risque pas d'être inferieure au minimum garanti.
S. Maillard

Hélène Morin P8

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