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Conséquences du refus d'un poste incompatible avec l'avis du médecin du travail >> Soc. 23 septembre 2009, F-P+B, n° 08-42.525 >> Soc. 23 septembre 2009, F-P+B, n° 08-42.629

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Conséquences du refus d'un poste incompatible avec l'avis du médecin du travail >> Soc. 23 septembre 2009, F-P+B, n° 08-42.525 >> Soc. 23 septembre 2009, F-P+B, n° 08-42.629 Empty Conséquences du refus d'un poste incompatible avec l'avis du médecin du travail >> Soc. 23 septembre 2009, F-P+B, n° 08-42.525 >> Soc. 23 septembre 2009, F-P+B, n° 08-42.629

Message  Hélène Morin P8 Mer 21 Oct - 12:06

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit suivre les recommandations du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié inapte et solliciter à nouveau l'avis du médecin lorsqu'un salarié refuse le poste qu'il juge incompatible avec l'avis d'inaptitude.

Commentaire

Tout en confirmant le processus d'élargissement du domaine de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la Cour de cassation renforce le rôle dévolu au médecin du travail.

Le rôle du médecin du travail ne se limite pas au constat de l'inaptitude du salarié. En effet, selon les termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, il « est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures d'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié s'imposent à l'employeur qui est « tenu de [les] prendre en considération ».

Qu'en est-il alors si le salarié refuse un poste de reclassement qu'il estime incompatible avec l'avis du médecin du travail ? Dans chaque arrêt commenté, un salarié a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour avoir refusé de reprendre son travail sur un poste qu'il jugeait incompatible avec son état de santé.

Dans le premier arrêt (pourvoi n° 82-42.525), la haute juridiction procède à une nouvelle extension de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de protection de la santé des travailleurs. Elle pose l'obligation pour ce dernier de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, lorsque le salarié refuse un poste de reclassement en invoquant l'absence de conformité du poste à l'avis d'inaptitude. Cette obligation partonale n'est pas nouvelle (Soc. 6 févr. 2008, Bull. civ. V, n° 33 ; RDT 2008. 232, obs. Lévy-Amsalem ; D. 2008. Pan. 2306, obs. Lardy-Pélissier ; RJS 2008. 343, n° 440 ; JCP E 2008. 1724, note Puigelier ; JCP S 2008. 1185, note Verkindt) ; ce qui est nouveau, c'est son rattachement à l'obligation de sécurité de résultat.

Une telle obligation est une création prétorienne. Elle n'est pas prévue par le code du travail en cas de contestation par le salarié de la compatibilité de la nouvelle affectation avec les recommandations du médecin du travail. Et ce, d'autant plus que dans une telle situation de désaccord, l'article L. 4324-1 du code du travail impose seulement à l'employeur d'exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Pourtant, la Cour de cassation ajoute une nouvelle étape « au parcours décidément plein de chausse-trappes du reclassement du salarié inapte » (V. obs. Verkindt, ss. Soc. 6 févr. 2008 préc.). Si cette solution peut apparaître a priori comme un alourdissement d'une procédure déjà complexe, elle permet surtout d'instaurer un dialogue constructif entre l'employeur et le médecin du travail, ce qui favorise le reclassement du salarié à un poste compatible avec son état de santé. Ce n'est qu'après cette échange que l'employeur pourra tirer les conséquences du refus du salarié : soit il formule de nouvelles propositions de reclassement, soit il licencie le salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, l'employeur n'avait pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé avec les aptitudes du salarié. La chambre sociale a donc affirmé le caractère injustifié du licenciement disciplinaire fondé sur le refus du poste de reclassement.

Dans le second arrêt (pourvoi n° 08-42.629), la Cour de cassation rappelle le caractère contraignant des propositions du médecin du travail, en rattachant l'obligation de prendre en considération ces propositions à l'obligation de sécurité de résultat dont l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise (Soc. 19 déc. 2007: RDT 2008. 246, obs. Véricel; RJS 2008. 218, n° 270 ; JS Lamy 2007, n° 226-4 ; Dr. soc. 2008. 388, obs. Savatier). En ce sens, La chambre sociale juge que la prise d'acte de la rupture par le salarié au motif que l'employeur tardait à suivre les préconisations du médecin du travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 sept. 2006, n° 05-42.925, Dalloz jurisprudence). Aussi le médecin du travail s'immisce-t-il dans l'organisation individuelle du travail, en imposant les changements que commande l'état de santé du salarié.

En l'espèce, l'employeur avait, semble-t-il, pris soin de solliciter, par courrier, un nouvel avis du médecin du travail. Pourtant, il a persisté dans sa décision de licencier le salarié pour absence injustifiée alors que le médecin du travail insistait sur l'inadéquation du poste proposé à l'état de santé du salarié. La chambre sociale en a donc justement déduit que le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constituait pas une faute. Sans surprise, le licenciement du salarié qui refuse d'occuper un poste de travail qui risque de causer la dégradation de son état de santé est injustifié.

Quoiqu'il en soit, le caractère injustifié de ces licenciements disciplinaires s'imposait pour la seule raison qu'ils étaient fondés sur le refus d'un poste de reclassement. On sait en effet que « la qualification du licenciement ne peut jamais basculer sur le terrain disciplinaire lorsque le salarié inapte refuse les mesures de reclassement qui lui sont proposées » (V. obs. Lévy-Amsalem, ss. Soc. 6 févr. 2008, préc.).
S. Maillard

Hélène Morin P8

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