A PROPOS DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI APPARUE AU COURS DU CONTRAT DE TRAVAIL – Cass, soc, 16 septembre 2009
A PROPOS DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI APPARUE AU COURS DU CONTRAT DE TRAVAIL – Cass, soc, 16 septembre 2009
Jean Savatier – Droit social Décembre 2009
« L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise en dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe ».
I – Portée d'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
L'employeur avait tenté à plusieurs reprises de reclasser le salarié, et s'était rapproché du médecin du travail afin d'avoir des précisions sur les éventuels postes compatibles, pourtant le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse. La décision se fonde sur le fait que seul l'employeur est à même de connaître les possibilités d'aménagement de postes dans son entreprise, le médecin ne saurait se substituer à lui. Certains auteurs soulignent que le médecin sort de son rôle en affirmant l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, la Cour rappelle d'ailleurs dans l'arrêt que les avis peuvent être attaqués devant l'inspecteur du travail.
En outre le médecin, sollicité par l'employeur sur les possibilités d'aptitude à des postes nouveaux, transformés ou aménagés, s'est borné à réaffirmer l'inaptitude du salarié. Comment alors « prendre en considérations ses propositions » ?
II – Orientations possibles d'une réforme des règles sur l'aptitude ou l'inaptitude au poste de travail
Des négociations ont été engagées sur la réforme de la médecine du travail, le 15 janvier dernier et se sont achevées le 11 septembre par l'adoption d'un projet de « protocole d'accord sur la modernisation de la médecine du travail ». Mais le projet ne fut jamais signé par les partenaires sociaux. Il définissait l'aptitude et donnait l'exclusivité au médecin du travail dans l'appréciation de l'inaptitude du salarié (rien de nouveau). Surtout, la question du reclassement a réellement fait l'objet d'une étude et une procédure a été mise en place faisant intervenir différents acteurs. Il faut espérer que le législateur tiendra compte de ce projet dans sa prochaine loi sur le sujet. L'idée est une procédure collégiale comportant une commission composée de trois médecins : de l'AM, du travail et traitant. La commission serait chargée d'étudier le cas du salarié et de déterminer si un reclassement est ou non possible. Dans ce dernier cas l'employeur est alors dispensé de son obligation.
Ce projet présente plusieurs avantages : l'employeur n'est plus seul face au reclassement de son salarié, l'assurance maladie est associée au processus, une meilleure collaboration est en place pour éviter la désinsertion sociale du salarié inapte.
« L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise en dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe ».
I – Portée d'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
L'employeur avait tenté à plusieurs reprises de reclasser le salarié, et s'était rapproché du médecin du travail afin d'avoir des précisions sur les éventuels postes compatibles, pourtant le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse. La décision se fonde sur le fait que seul l'employeur est à même de connaître les possibilités d'aménagement de postes dans son entreprise, le médecin ne saurait se substituer à lui. Certains auteurs soulignent que le médecin sort de son rôle en affirmant l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, la Cour rappelle d'ailleurs dans l'arrêt que les avis peuvent être attaqués devant l'inspecteur du travail.
En outre le médecin, sollicité par l'employeur sur les possibilités d'aptitude à des postes nouveaux, transformés ou aménagés, s'est borné à réaffirmer l'inaptitude du salarié. Comment alors « prendre en considérations ses propositions » ?
II – Orientations possibles d'une réforme des règles sur l'aptitude ou l'inaptitude au poste de travail
Des négociations ont été engagées sur la réforme de la médecine du travail, le 15 janvier dernier et se sont achevées le 11 septembre par l'adoption d'un projet de « protocole d'accord sur la modernisation de la médecine du travail ». Mais le projet ne fut jamais signé par les partenaires sociaux. Il définissait l'aptitude et donnait l'exclusivité au médecin du travail dans l'appréciation de l'inaptitude du salarié (rien de nouveau). Surtout, la question du reclassement a réellement fait l'objet d'une étude et une procédure a été mise en place faisant intervenir différents acteurs. Il faut espérer que le législateur tiendra compte de ce projet dans sa prochaine loi sur le sujet. L'idée est une procédure collégiale comportant une commission composée de trois médecins : de l'AM, du travail et traitant. La commission serait chargée d'étudier le cas du salarié et de déterminer si un reclassement est ou non possible. Dans ce dernier cas l'employeur est alors dispensé de son obligation.
Ce projet présente plusieurs avantages : l'employeur n'est plus seul face au reclassement de son salarié, l'assurance maladie est associée au processus, une meilleure collaboration est en place pour éviter la désinsertion sociale du salarié inapte.
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