Pour les M2 Droit et Pratique des relations du travail
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

16 septembre 2009 - Différence entre l'essai professionnel et la prestation de travail

Aller en bas

16 septembre 2009 - Différence entre l'essai professionnel et la prestation de travail Empty 16 septembre 2009 - Différence entre l'essai professionnel et la prestation de travail

Message  Clara P8 Mer 28 Oct - 10:21

Il faudrait créer une catégorie pour l'actu après aout! pour l'instant je le mets là...

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 septembre 2009. N° de pourvoi : 07-45485
Une candidate à un emploi a postulé à une offre de secrétaire dactylographe. Elle a effectué un essai pendant quelques heures au profit de son recruteur. La candidate estime qu'en réalité elle n’a pas réalisé un test professionnel pour le recruteur, mais soutient au contraire qu’elle a exécuté une prestation de travail. Revendiquant le paiement de son travail, elle saisit le juge.

Le test ou l’essai professionnel est un test de courte durée destiné à permettre au recruteur de vérifier les compétences d’un candidat et d’apprécier ainsi sa capacité à occuper le poste proposé. Il ne s’agit pas d’une prestation de travail car la prestation n’est pas effectuée dans le cadre d’une relation de travail (1).
Toutefois, les juges admettent l’existence d’une prestation de travail et donc l’existence d’une relation de travail lorsque, durant le test ou l’essai, le candidat se tient à la disposition de l'employeur, qu’il suit ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires (2). Le candidat se trouve en effet dans un lien de subordination vis-à-vis du recruteur, ce qui caractérise la relation de travail.

Dans cette affaire, les juges affirment que la prestation qu’a effectuée la candidate pendant quelques heures constitue non pas une prestation de travail, mais seulement un test professionnel.
En effet, les juges constatent que la prestation fournie par la candidate n’établit pas l’existence d’une relation de travail, qui implique que la candidate soit placée dans des conditions normales d’emploi.

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 2000. N° de pourvoi : 97-41154
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 novembre 2008. N° de pourvoi : 07-42673

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Boulogne Billancourt, 24 avril 2007), que Mme X... a postulé à une offre d'emploi de M. Y..., qui exerce la profession d'avocat, pour un poste de secrétaire dactylographe ; qu'invoquant avoir exécuté une prestation de travail pour ce dernier du 13 au 17 mars 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. Y... au paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de prime de treizième mois au prorata, de frais de transports, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de délivrance de divers documents, alors, selon le moyen :
1°/ que toute exécution d'une prestation de travail utile commande, en contrepartie, le versement d'une rémunération; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... avait travaillé plusieurs heures pour M. Y...; qu'en la déboutant néanmoins de toutes ses demandes, sans rechercher dans quelle mesure le travail fourni avait été exploitable pour le cabinet de M. Y... , le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121 1 du code du travail, alors applicable, et 1134 du code civil ;
2°/ que ne constitue pas un test professionnel, mais une prestation de travail relevant du salariat et ouvrant droit à rémunération, la prestation exécutée par le candidat dans des conditions normales d'emploi ; qu'à cet égard, la courte durée de la prestation ne saurait suffire à la qualifier de test non rémunéré ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'essai litigieux n'avait duré que quelques heures, sans rechercher si Mme X... n'avait pas été placée dans des conditions normales d'emploi pour effectuer sa prestation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1 du code du travail, alors applicable ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner l'ensemble des pièces fournies par celles ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre les deux brouillons de lettre visés dans le jugement du conseil de prud'hommes, étaient produites aux débats une lettre tapée par Mme X... dès le samedi 11 mars 2000, à titre de test, afin que M. Y... puisse juger s'il entendait qu'elle vienne travailler à son cabinet la semaine suivante, ainsi que des copies de cotes de plaidoiries également tapées par Mme X..., révélant qu'elle avait ainsi fourni un travail effectif et utile au cabinet de M. Y... ; qu'en se bornant à se référer aux seuls deux brouillons de lettre, sans examiner ni encore moins analyser, même sommairement, les autres éléments de preuve susvisés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la motivation hypothétique ou dubitative équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en relevant que Mme X... avait «visiblement» fait un essai, que les deux brouillons de lettre correspondaient «sans doute» à l'essai fait le 13 mars 2000 et que le fondement de ses demandes était «douteux», a fondé sa décision sur des motifs explicitement dubitatifs ; qu'il a partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'action en paiement de salaire se prescrivant par cinq ans, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter l'exposante, qu'elle avait attendu la fin de l'année 2004 pour revendiquer le paiement d'un travail effectué en mars 2000, ce qui rendait «douteux» le bien fondé de ses demandes, le conseil de prud'hommes a statué par un motif radicalement inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143 14 du code du travail, alors applicable, et 2277 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la prestation pendant quelques heures de Mme X..., constituait, non pas une relation de travail impliquant que celle ci soit placée dans des conditions normales d'emploi, mais un test professionnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Clara P8

Messages : 58
Date d'inscription : 20/10/2009
Age : 36
Localisation : Montrouge

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum