Pour les M2 Droit et Pratique des relations du travail
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Reprise en gestion directe d'un service public administratif : sort du licenciement consécutif au refus de modification du contrat de travail>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 07-45.304

Aller en bas

Reprise en gestion directe d'un service public administratif : sort du licenciement consécutif au refus de modification du contrat de travail>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 07-45.304 Empty Reprise en gestion directe d'un service public administratif : sort du licenciement consécutif au refus de modification du contrat de travail>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 07-45.304

Message  Hélène Morin P8 Ven 22 Jan - 20:44

Reprise en gestion directe d'un service public administratif : sort du licenciement consécutif au refus de modification du contrat de travail

La Cour de cassation se prononce sur le motif et la justification du licenciement prononcé par une personne publique ayant repris en gestion directe un service public administratif consécutivement au refus opposé par le salarié à la proposition de conclure un contrat de droit public ne reprenant pas les conditions de son contrat de travail dans une affaire dans laquelle l'article L.1224-3 du code du travail n'était pas applicable.
>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 07-45.304

Commentaire :

Sous l'influence du droit communautaire (CJCE, 26 sept. 2000, Mayeur, RJS 1/01, no 138), la chambre sociale a admis l'application de la règle du transfert automatique des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur aux hypothèses dans lesquelles un service public administratif géré par une personne morale de droit privé est transféré à une personne morale de droit public (Soc. 25 juin 2002, Bull. civ. V, no 209 ; D. 2002. Somm. 3117, obs. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2002. 1013, obs. A. Mazeaud, RJS 10/02, no 1078).

Il est revenu au juge administratif de préciser les modalités selon lesquelles s'opère le transfert des contrats de travail préalablement à l'intervention du législateur. Selon l'arrêt Lamblin, il appartient à la personne publique, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat de travail dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle (CE 22 oct. 2004, Lamblin, Dr. soc. 2005. 43, concl. Glaser ; Rappr. CJUE, 26 sept. 2000, Mayeur, § 56). Le législateur a, pour sa part, manifesté son attachement à la jurisprudence Berkani (T. confl. 25 mars 1996, D. 1996. Jur. 598, note Saint-Jours ; Dr. soc. 1996. 735, obs. Prétôt) en refusant de consacrer cette option au bénéfice de la personne publique (art. L. 1224-3 c. trav. issu de la loi no 2005-843 du 26 juill. 2005). Celle-ci doit proposer au salarié un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de travail dont il est titulaire (Comp. plus nuancé : C. Wolmark, Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d'un service public administratif, RDT 2006. 159 ; A. Mazeaud, Reprise d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, Dr. soc. 2006. 383 ).

La décision rapportée concerne une situation dans laquelle cette disposition n'était pas applicable ratione temporis. La chambre sociale est donc amenée à faire application de la jurisprudence Lamblin et à se prononcer sur les questions que ne pouvaient résoudre le juge administratif, singulièrement celles de la cause qualificative et de la cause justificative du licenciement consécutif au refus opposé par le salarié à la modification de son contrat de travail.

La Cour de cassation considère que le refus par le salarié des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent à son contrat de travail est, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé de l'intéressé ou de lui offrir un emploi reprenant les conditions de ce contrat. Elle ajoute que ce licenciement ne relève pas des dispositions relatives au licenciement économique, comme l'on pouvait s'en douter (Rappr. Soc. 30 sept. 2009, D. 2009. AJ 2493, obs. Perrin )

La solution déroge largement au principe, bien ancré en jurisprudence, selon lequel « le seul refus d'accepter une modification du contrat de travail n'est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement » (Soc. 20 oct. 1998, D. 1999. Somm. 174, obs. Desbarats ; Dr. soc. 1998. 1045, obs. Waquet ; 14 nov. 2007, JCP S 2008. 1097, note Bossu). La solution n'en est pas moins, compte tenu des circonstances spécifiques, raisonnable sinon équitable. Il paraît en effet injuste de reprocher à l'employeur public de ne pouvoir faire autrement que licencier le salarié qui refuse cette modification en raison des règles du droit public qui s'imposent à lui. Rappelons que bien que l'arrêt Lamblin ait introduit une brèche dans la jurisprudence Berkani, nombre de dispositions législatives et réglementaires continuent de limiter la faculté pour les personnes publiques gérant un service public administratif (SPA) de recourir à des agents par le biais d'un contrat de droit privé. De même, il résulte de la jurisprudence Commune de Bayeux que les collectivités et établissements publics territoriaux ne pourront faire autrement, s'agissant des salariés sous contrat à durée indéterminée, que de leur proposer un contrat de droit public qui ne reprend pas les conditions essentielles de leur contrat de travail, puisqu'elles ne peuvent embaucher des agents non titulaires que sous contrat à durée déterminée (CE 27 oct. 1999, Commune de Bayeux, CFP avr. 2000. 28, concl. Stahl)

C'est d'ailleurs l'un des apports essentiels de la loi du 26 juillet 2005 que d'avoir introduit une exception à cette règle jurisprudentielle. Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, la personne publique doit dorénavant proposer au salarié un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont il est titulaire. Le salarié sous contrat à durée indéterminée bénéficie, par conséquent, du droit de s'opposer à la précarisation de son emploi qui résulterait des modalités de son intégration dans la fonction publique et le licenciement consécutif à ce refus devrait logiquement être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il résulte des deux conditions posées par la chambre sociale que le licenciement consécutif au refus de modification du contrat sera dépourvu de cause réelle et sérieuse si la personne publique avait la faculté de maintenir le contrat de droit privé de l'intéressé ou de lui proposer un contrat de droit public reprenant les conditions de son contrat. Partant l'option dont bénéficie la personne publique en vertu de la jurisprudence Lamblin est doublement limitée. Elle l'est, en premier lieu, par les dispositions législatives et réglementaires qui imposent à la personne publique gérant un SPA d'employer leurs agents sous contrats de droit public. En second lieu, lorsque l'option n'est pas contrariée par ces dispositions, la personne publique ne bénéficie pas d'un pouvoir discrétionnaire dans sa mise en œuvre. Le salarié peut en effet s'opposer à la proposition qui lui serait faite de conclure un contrat de droit public qui ne reprend pas les conditions de son contrat, lorsque la personne publique avait la faculté de le conserver à son service en maintenant son contrat de droit privé.
L. Perrin

Hélène Morin P8

Messages : 88
Date d'inscription : 21/10/2009
Age : 36
Localisation : Souzy La Briche 91

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum