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Requalification de contrat de mission successifs et rappels de salaires >> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-40.088

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Message  Hélène Morin P8 Mar 29 Déc - 12:04

Dans le cas d'une succession discontinue de contrats de mission ayant fait l'objet d'une requalification, des rappels de salaires peuvent être dus par l'entreprise utilisatrice pour les périodes intermédiaires quand le salarié s'est tenu à sa disposition durant celles-ci.

>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-40.088


Commentaire :

Le salarié intérimaire est autorisé à demander la requalification de sa relation en un contrat de travail à durée indéterminée vis-à-vis de l'entreprise auprès de laquelle il est mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire. Dans ce cas, le code du travail précise que cette requalification prend effet au premier jour de la mission du salarié (art. L. 1251-40 c. trav.). La Cour de cassation est récemment venue donner une interprétation particulièrement souple de cette prescription. Elle décida en effet, en présence de contrats de mission successivement conclus au profit d'une même entreprise utilisatrice, de faire remonter l'effet de la requalification au premier jour du premier contrat irrégulier (V. Soc. 21 janv. 2004, Bull. civ. V, n° 27 ; JCP 2004. II. 10052, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 2004. 892, obs. Roy-Loustaunau ; RJS 2004, n° 352). Les juges étaient alors conduits à considérer qu'il n'existait qu'une relation de travail unique, et partant un seul contrat de travail à durée indéterminée, et à décompter, plus particulièrement, l'ancienneté du salarié à partir de la date du premier des contrats successifs. Rendue sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, cette solution semblait établie sur un dispositif de requalification-sanction et devoir opérer de manière automatique (A. Martinel, Travail intérimaire et accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, RJS 2004. 194). Vivement critiquée (Roy-Loustaunau, obs. préc.), cette décision permettait de calculer l'ancienneté de manière globale sans tenir compte de l'inactivité du salarié ou des missions qu'il a pu au contraire accomplir pour l'entreprise de travail temporaire entre les différents contrats requalifiés. Par la suite, la Cour de cassation a tiré les conséquences logiques de ce raisonnement en enjoignant les juges d'octroyer au salarié, dont les contrats de mission étaient requalifiés en une relation de travail unique, une seule indemnité de requalification (V. not. 25 mai 2005, Bull. civ. V, n° 181).

Par le présent arrêt, la Cour apporte une nouvelle pierre à cette jurisprudence. Elle considère que les périodes intermédiaires, entre chacun des contrats de mission requalifiés en une relation de travail unique, peuvent faire l'objet de rappels de salaires. Il semble ne pas s'agir cependant d'une obligation et c'est d'ailleurs en cela que la démarche suivie par la Cour tranche quelque peu avec celle de la décision du 21 janvier 2004. Elle relève en effet qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice, ce qui justifiait le paiement par cette dernière de rappels de salaires pour ces périodes. Elle s'écarte ainsi d'un raisonnement en termes de requalification-sanction et adopte au contraire une démarche réaliste. Celle-ci procède d'un processus classique de qualification puisque les juges ne font que retenir les indices laissant suggérer l'existence d'un lien de subordination, au demeurant compris de manière souple puisque le seul fait pour le salaire de s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice est suffisant. Toutefois, si critiquable que soit la fiction induite de la requalification-sanction (Roy-Loustaunau, obs. préc.), elle semble plus respectueuse de l'esprit et de la finalité des dispositions d'ordre public régissant les contrats de missions, et plus généralement les contrats à durée déterminée, et sanctionnant leur non-respect.

Reste d'ailleurs à s'interroger sur la transposition de cette solution aux contrats à durée déterminée successifs comportant des périodes de latence. Il est fort probable qu'à moins d'un changement de jurisprudence, la Cour y reste hostile. Mises à part l'hypothèse de la succession de contrats saisonniers dont la requalification en une relation unique est limitativement admise (V. Soc. 15 oct. 2002, Bull. civ. V, n° 306 ; Dr. soc. 2002. 1140, obs. Roy-Loustaunau ; 16 nov. 2004, Bull. civ. V, n° 285 ; Dr. soc. 2005. 98, obs. Roy-Loustaunau), la Cour paraît refuser de voir dans une succession de contrats à durée déterminée entrecoupés de périodes intermédiaires une relation unique (V. Soc. 4 avr. 1979, Bull. civ. V, n° 314). Pourtant, dans cette hypothèse, un salarié peut ne pas travailler entre chaque contrat et ne pas avoir connaissance de la date de leur commencement, de sorte qu'il se tient à la disposition de l'entreprise. Rien ne devrait alors faire obstacle à ce que l'ensemble des contrats soit considéré comme une relation de travail unique et que les périodes intermédiaires fassent l'objet de rappels de salaires.
B. Ines

Hélène Morin P8

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