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Protection des représentants du personnel en cas d'exécution impossible du contrat de travail >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-42.037 >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-43.466

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Protection des représentants du personnel en cas d'exécution impossible du contrat de travail >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-42.037 >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-43.466 Empty Protection des représentants du personnel en cas d'exécution impossible du contrat de travail >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-42.037 >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-43.466

Message  Hélène Morin P8 Mar 29 Déc - 13:41

En cas de retrait du titre nécessaire à l'exercice des fonctions d'un salarié investi d'un mandat représentatif, l'employeur doit, non seulement conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement.
>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 08-42.037
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Commentaire :

Depuis les arrêts Perrier (Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, Bull. ch. mixte, n° 3 ; D. 1974. Jur. 593, concl. Touffait ; GADT, 4e éd., n° 151), la chambre sociale n'a jamais cessé d'étendre la protection dont bénéficient les salariés en vertu d'un mandat représentatif. Elle a, en effet, fait application de la procédure d'autorisation de l'inspecteur du travail à l'ensemble des modes de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse notamment de la rupture d'un commun accord (Crim. 6 janv. 2004, Bull. crim. n° 4), de la mise à la retraite (Soc. 27 oct. 2004, Bull. civ. V, n° 275) ou de la rupture d'une période d'essai (Soc. 26 oct. 2005, Bull. civ. V, n° 306 ; D. 2006. Jur. 115, note Mouly ). La Cour de cassation est allée plus loin en tirant du statut protecteur des conséquences dépassant le seul cadre de la rupture du contrat de travail. Elle décide qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié protégé (Soc. 6 avr. 1999, Bull. civ. V, n° 159), quand bien même cette modification serait autorisée par une clause de mobilité (Soc. 28 janv. 1988, Bull. civ. V, n° 81).

Dans deux arrêts du 2 décembre 2009 destinés à une large diffusion (P+B+R), la Cour poursuit l'extension de cette protection et se prononce sur le devenir de l'exécution du contrat de travail d'un salarié protégé lorsque celui-ci se voit privé du titre nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Dans les deux espèces, il avait été respectivement retiré aux salariés une habilitation administrative à travailler sur une zone aéroportuaire (V. art. L. 321-7 et L. 321-8 c. aviat.) et un permis de conduire. Dans le premier cas, le retrait d'une telle habilitation autorise généralement l'employeur à prononcer la rupture du contrat de travail (pour le personnel des casinos, CE 19 juin 1996, RJS 1996, n° 945 ; Soc. 7 mai 2002, Bull. civ. V, n° 143 ; pour un agent d'assurance salarié, Soc. 16 déc. 1998, Bull. civ. V, n° 561). Le retrait du permis de conduire, quant à lui, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque la prestation du salarié dépend étroitement de la capacité du salarié à assurer la conduite d'un véhicule (Soc. 19 nov. 1980, Bull. civ. V, n° 832). Si le salarié concerné dispose d'un mandat représentatif, ce licenciement doit normalement faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail. Qu'advient-il alors du salarié qui, dans l'attente d'une décision de l'administration sur le devenir de son contrat de travail, se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ce dernier ?

La chambre sociale considère que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte, selon elle, qu'en cas de retrait du titre nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

Cette solution avait déjà été esquissée auparavant à propos du retrait du permis de conduire (Soc. 18 juin 1997, Bull. civ. V, n° 225). Elle est, en revanche, ici affirmée avec davantage de force puisque la Cour réaffirme le principe des arrêts Perrier tout en l'adaptant aux spécificités des différentes espèces. N'étant pas question de rupture du contrat de travail, mais de son exécution, elle élargit de manière significative la portée de la protection des salariés disposant d'un mandat représentatif. En définitive, aucune décision de l'employeur n'est véritablement susceptible en elle-même d'avoir une quelconque incidence sur le contrat de travail du salarié protégé. Cette protection constitue la contrepartie indispensable à des fonctions représentatives au sein de l'entreprise. Accordée à titre individuelle, elle n'a vocation, comme le rappelle la Cour, qu'à permettre la satisfaction des intérêts des travailleurs dont la représentation et la défense est constitutionnellement reconnue. La logique est d'ailleurs poussée à son terme puisque l'employeur semble, à la lecture des arrêts, ne jamais être en mesure de revendiquer l'exception d'inexécution et ainsi s'abstenir de verser un salaire en attendant la décision de l'inspecteur du travail. La Cour admet pourtant la solution contraire lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est dans l'impossibilité absolue d'exécuter son préavis (Soc. 13 oct. 1988, Bull. civ. V, n° 501).

Enfin, la question de l'existence d'une contrepartie au salaire, que l'employeur est obligé de verser, reste en suspens. Là où la Cour semble exiger de l'employeur qu'il fournisse du travail à un salarié qui, durant le préavis, est dans l'impossibilité d'accomplir les tâches qui lui sont précisément dévolues par le contrat de travail (Soc. 2 déc. 2009, n° 08-41.448, Dalloz jurisprudence), il pourrait ne pas en aller de même du salarié protégé. Quand bien même ce dernier serait toujours en capacité d'occuper un poste ne correspondant pas à celui qu'il occupait précédemment, il est, de par son mandat représentatif, toujours en mesure d'opposer un refus à la modification de son contrat de travail. Plus encore, s'il était amené à accepter un tel poste, il est probable que, toujours sous couvert de modification de son contrat de travail et de protection de celui-ci, l'employeur soit tenu de maintenir le niveau de rémunération antérieur.
B. Ines

Hélène Morin P8

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