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Résiliation judiciaire du contrat de travail et violation de la clause de non sollicitation>> Soc. 18 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-19.419

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Résiliation judiciaire du contrat de travail et violation de la clause de non sollicitation>> Soc. 18 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-19.419 Empty Résiliation judiciaire du contrat de travail et violation de la clause de non sollicitation>> Soc. 18 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-19.419

Message  Hélène Morin P8 Mar 29 Déc - 12:13

Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a le pouvoir d'ordonner, à la demande d'un tiers, la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. (voir l'arrêt plus clair en fin de commentaire)

>> Soc. 18 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-19.419

Commentaire :

Depuis qu'une contrepartie financière est nécessaire à la validité des clauses de non-concurrence (Soc. 10 juill. 2002, D. 2002. 2491, note Serra ; RDC 2003. 142, obs. Radé), la pratique, afin de contourner cette sujétion, a imaginé d'autres clauses permettant d'obtenir des résultats sensiblement analogues, ainsi des clauses de « non-détournement de clientèle » (V. sur ces dernières : Soc. 27 oct. 2009, Dalloz actualité, 13 nov. 2009, obs. Perrin ) ou des « clauses de non-sollicitation ».

Les clauses de non-sollicitation sont fréquentes dans les contrats de prestation de services. À la différence des clauses de non-concurrence, elles ne lient pas un salarié à son employeur mais deux entreprises. Il s'agit de la clause par laquelle l'entreprise A, cliente de l'entreprise B, s'engage envers cette dernière à ne pas débaucher ses salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail et ou les embaucher une fois leur contrat rompu (sur ces clauses, V. S. Benilsi, La clause de non-sollicitation, JCP S 2007. 1976).

Le créancier peut-il obtenir du juge des référés l'exécution forcée en nature de l'obligation en cas de manquement du débiteur ? Autrement dit, l'ancien employeur du salarié peut-il obtenir du juge des référés la résiliation du contrat de travail conclu par le débiteur en violation de son engagement avec l'ancien salarié du créancier ?

À cette question, la chambre sociale répond clairement par la négative. Cela n'est guère surprenant car la même solution prévaut s'agissant des clauses de non-concurrence (Soc. 13 mai 2003, RTD civ. 2003. 705, obs. Mestre et Fages ; D. 2003. 1154, note Bugada ; Sem; soc; Lamy 21 juill. 2003, p. 9, note Hautefort ; Rappr. Soc. 15 mai 2007, n° 06-43.110 ; JCP S 2007, 1732, note Geoffroy) et est généralement fondée sur les prérogatives limitées du juge des référés, singulièrement en matière contractuelle (V. J. Mestre et B. Fages, obs. préc.).

La haute juridiction s'écarte toutefois de cette ligne. Elle indique, en effet, par obiter dictum que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pourrait pas plus être obtenue par le créancier de l'obligation devant le juge du principal. La solution ne s'explique donc pas par les prérogatives du juge des référés. Elle est clairement fondée sur le fait que le créancier de l'obligation est un tiers au contrat de travail dont il demande la résiliation judiciaire. Elle correspond au principe selon lequel la faculté d'agir en résiliation judiciaire est réservée aux parties (H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. 2, 1er vol., Obligations : Théorie générale, 8e éd., 1991, Montchrestien, n° 1083-2; Rappr art. 1184, al. 2, c. civ.).

La solution nous paraît devoir être approuvée. Admettre que le juge puisse ordonner, dans cette circonstance, la résiliation du contrat de travail du salarié reviendrait à le sanctionner alors qu'il est tiers à l'engagement souscrit par son nouvel employeur. L'opposabilité de la clause de non-sollicitation à son endroit paraît devoir être écartée au nom des exigences de sécurité juridique. La solution inverse serait d'autant plus inadmissible qu'elle restreindrait la liberté du travail du salarié lors même que le préjudice en résultant ne serait pas compensé par le versement d'une contrepartie financière (V. P. Stoffel-Munck, La clause de non sollicitation, équivalent gratuit de la clause de non-concurrence, CCE 2006, comm. 26).

La formulation de la décision invite à considérer que ses effets sont destinés à se déployer bien au-delà de l'hypothèse de la clause de non-sollicitation. La Cour ne fait ni plus ni moins que réserver aux parties la faculté de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. On sait que la catégorie des titulaires de l'action en résiliation judiciaire est en fait plus restreinte encore car le salarié bénéficie en la matière d'un véritable monopole (Soc. 9 mars 1999, D. 1999. 365, obs. Radé ; Dr. soc. 1999. 527, obs. Mazeaud ; 13 mars 2001, Dr. soc. 2001. 629, obs. Radé ; JCP 2002. II. 10 562, note Mouly).

Par conséquent, l'arrêt sous examen nous semble remettre en cause la faculté ouverte au créancier de l'obligation de non-concurrence de demander l'exécution forcée en nature de l'engagement souscrit par le salarié (Soc. 24 janv. 1979, D. 1979. 619, note Serra). L'ancien employeur se voit ainsi privé du moyen le plus efficace de faire effectivement respecter ce qui est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
L. Perrin

Arrêt:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société MBP marketing and business product (MBP) a conclu le 12 septembre 2005 avec la société Armor un engagement de confidentialité aux termes duquel les parties s'engageaient à se fournir mutuellement des informations à caractère économique et commercial et à ne pas recruter l'un des salariés de l'autre avec lequel elle aurait été en contact dans le cadre des échanges d'information, et ce pendant deux ans à compter de la cessation du contrat ; qu'une liste était annexée au contrat, mentionnant les salariés concernés, au nombre desquels figurait M. Guillouche, directeur commercial de la société Armor ; que celle-ci a licencié l'intéressé le 21 mars 2007 ; que M. Guillouche a été engagé par la société MBP en qualité de directeur du développement ; qu'estimant que la société MBP avait violé l'accord de confidentialité et commis des actes de concurrence déloyale, la société Armor a saisi la juridiction commerciale pour qu'elle soit condamnée à mettre un terme à toute collaboration avec M. Guillouche ;

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le recrutement de M. Guillouche, intervenu en violation de l'accord de confidentialité, constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu, cependant, que, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ;
Qu'en ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant à la société MBP de mettre un terme à toute collaboration avec M. Guillouche et ordonnant sa publication, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Hélène Morin P8

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