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Date de la rupture du contrat de travail >> Soc. 14 oct. 2009, FP-P+B, n° 08-44.052

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Date de la rupture du contrat de travail  >> Soc. 14 oct. 2009, FP-P+B, n° 08-44.052 Empty Date de la rupture du contrat de travail >> Soc. 14 oct. 2009, FP-P+B, n° 08-44.052

Message  Hélène Morin P8 Lun 9 Nov - 17:58

La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin. Peu importe que l'employeur ait voulu en reporter la date.

>> Soc. 14 oct. 2009, FP-P+B, n° 08-44.052

Commentaire :

Par un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation impose avec fermeté la date de la rupture du contrat de travail. Elle se situe le jour où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, sans que ce dernier puisse librement choisir d'en reporter la date.
Le présent arrêt s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence désormais constante. En effet, la Cour de cassation a suivi la logique civiliste pour affirmer que le contrat de travail est rompu dès le jour où l'employeur « manifeste sa volonté » d'y mettre fin (Soc. 11 mai 2005, D. 2006. 701, note Reynès ; Dr. soc. 2005. 920, obs. Mouly ; Dr. ouvrier 2005. A. 65, obs. Pansier ; CSB 2005. A. 65, obs. Pansier ; JS Lamy 2005, n° 170-2 ; 26 sept. 2006, D. 2007. Pan. 686, obs. Leclerc ; Dr. soc. 2006. 1193, obs. Savatier ; 28 nov. 2006, Bull. civ. V, n° 354). La jurisprudence antérieure retenait la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de la lettre de licenciement (Soc. 16 nov. 1993, Bull. civ. V, n° 272 ; Dr. soc. 1994. 41 ; RJS 1994. 107, n° 128 ; 17 oct. 2000, Bull. civ. V, n° 332 ; D. 2000. IR. 304 ; RJS 2000. 804, n° 1240). Ainsi, lorsque la rupture du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, c'est le jour de l'envoi de la lettre et non de la présentation de la lettre au salarié qui doit être pris en compte. En l'espèce, la rupture se situait pendant la période d'essai. L'employeur avait donc pu valablement rompre le contrat par écrit, simplement remis en main propre au salarié, la validité de la rupture de la période d'essai n'étant soumise à aucun formalisme particulier. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation affirme, sans surprise, que la rupture du contrat de travail doit être fixée le jour de la remise en main propre de la lettre de notification.

Mais l'arrêt commenté doit retenir notre attention, parce qu'il écarte la volonté de l'employeur de reporter le jour de la rupture à une date ultérieure. Ce dernier avait en effet pris soin d'indiquer dans la lettre de notification que la rupture du contrat prendrait effet ultérieurement (3 jours après). En raison des enjeux liés à la détermination de la date de la rupture du contrat (calcul de l'ancienneté, qualification de la rupture qui peut avoir lieu avant ou après la période d'essai, point de départ du délai de contestation du licenciement, etc.), le choix de cette date ne pouvait manifestement pas être laissé entre les mains de l'employeur. Ce dernier ne peut donc pas librement fixer la date de la rupture du contrat de travail. Peu importe le contenu de la lettre de notification de la rupture. Ce qui importe c'est la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de résilier le contrat.

En l'espèce, de la date de la rupture du contrat dépendait le droit du salarié à l'indemnité de non-concurrence. En effet, le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence, à la condition d'en informer le salarié au plus tard à la date de la rupture du contrat. Mais l'employeur a informé le salarié, trois jours après la remise de la lettre de notification. La renonciation à la clause de non-concurrence étant tardive, le salarié n'a pas été régulièrement délié de son obligation de non-concurrence et il aura droit au paiement de la contrepartie pécuniaire (Soc. 13 sept. 2005, D. 2005. IR 2546 ; ibid. Pan. 414, obs. Leclerc ). Concrètement, l'employeur aurait-il du renoncer à la clause de non-concurrence en le mentionnant dans la lettre de notification de la rupture du contrat de travail ? Rien n'est moins sûr, car on peut alors considérer que le salarié est informé au jour de la réception de la lettre, donc tardivement puisque la rupture du contrat est fixée au jour de l'envoi de la lettre ! L'employeur devait-il alors informer le salarié, avant même qu'il soit mis au courant de la rupture de son contrat de travail ? Le moins que le puisse dire est que la clause contractuelle est maladroitement rédigée.

D'ailleurs, le plus souvent, le contrat de travail ou la convention collective applicable fixe le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence, le jour de la notification du licenciement. Une autre question se pose alors. Le point de départ est-il toujours la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement (Soc. 9 mars 2005, Bull. civ. V, n° 84) ? Ou faut-il désormais retenir la date de l'envoi de la lettre de rupture ? Le présent arrêt n'apporte pas la réponse à cette question, mais il y a fort à parier que ce soit la seconde option qui l'emporte (V., en ce sens, Reynès, À propos de la date de rupture du contrat de travail, D. 2006. 701 ).
S. Maillard

Hélène Morin P8

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