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Modification du contrat de travail pour motif économique et obligation de reclassement>> Soc. 25 nov. 2009, F-P+B, n° 08-42.755

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Modification du contrat de travail pour motif économique et obligation de reclassement>> Soc. 25 nov. 2009, F-P+B, n° 08-42.755 Empty Modification du contrat de travail pour motif économique et obligation de reclassement>> Soc. 25 nov. 2009, F-P+B, n° 08-42.755

Message  Hélène Morin P8 Mar 29 Déc - 13:45

La proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

>> Soc. 25 nov. 2009, F-P+B, n° 08-42.755


Commentaire :

Outil de prévention des licenciements, l'obligation de reclasser s'impose à l'employeur préalablement à tout licenciement pour motif économique. En effet, « la réalité du lien causal entre la suppression ou la modification d'emploi ou la modification du contrat de travail et le licenciement suppose, pour la Cour de cassation que le chef d'entreprise ne puisse pas offrir un autre poste dans l'entreprise au salarié dont le poste est supprimé ou modifié de façon substantielle » (J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, « Précis », n° 523). Aussi l'obligation de reclassement s'impose-t-elle à l'employeur, même lorsque le salarié est menacé d'un licenciement pour motif économique à la suite d'un refus d'une modification de son contrat de travail.

Le périmètre de l'obligation de reclassement est particulièrement large. Les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise mais aussi à l'intérieur du groupe (art. L. 1233-4 c. trav.), parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 5 avr. 1995, Vidéocolor, Bull. civ. V, n° 123 ; GADT, 4e éd., n° 114 ; D. 1995. 503, note Keller ; ibid. Somm. 367, obs. de Launay-Gallot ; Dr. soc. 1995. 482, note Waquet ; Bull. civ. V, n° 123).

En l'espèce, l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement au salarié, alors qu'il existait des emplois disponibles à pourvoir dans l'entreprise. Le salarié ayant préalablement refusé une modification d'un élément de sa rémunération, l'employeur en a déduit que le salarié refuserait tout autre poste aux mêmes conditions de rémunération.

Sans surprise, la Cour de cassation condamne une telle pratique dans un arrêt du 25 novembre 2009. L'employeur qui se fonde sur le refus par un salarié d'un nouveau mode de rémunération pour effectuer aucune offre de reclassement à un autre poste soumis à ce mode de rémunération manque à son obligation de reclassement. Ce faisant, la Cour de cassation confirme une jurisprudence récente selon laquelle l'employeur ne peut réduire le périmètre de reclassement, en fonction de la volonté exprimée en dehors de toute proposition concrète (Soc. 4 mars 2009, D. 2009. AJ 815, obs. Maillard ; D. 2009 Pan. 2128 ; RDT 2009. 306, obs. Frouin ; JCP E 2009. 1516, note Béal). En effet, le salarié ne peut pas renoncer par avance au droit au reclassement qu'il tient de la loi. L'employeur ne pouvait donc limiter ses recherches préalablement à l'exécution de son obligation de reclassement, en considération de la volonté clairement exprimée par un salarié lors de la proposition de modification de son contrat de travail.

Il en est autrement lorsque le salarié a exprimé son souhait après avoir refusé une première offre de reclassement (Soc. 13 nov. 2008, D. 2009. Pan. 590, obs. Peskine ; RDT 2009. 37, obs. Frouin ; RJS 2009. 47, n° 25 ; JS Lamy 2009, n° 247-5 ; JCP S 2009. 1069, obs. Everaert-Dumont). C'est donc, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, que l'employeur peut prendre en compte la volonté clairement exprimée par le salarié et limiter en conséquence ses recherches dans les limites exprimées par le salarié. Concrètement, l'employeur devait d'abord rechercher toutes les possibilités de reclassement puis proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure. C'est seulement ensuite, à l'occasion de la mise en œuvre de son obligation de reclassement, que l'employeur aurait pu recueillir les souhaits exprimés par le salarié en réponse à une offre et réduire, le cas échéant, le périmètre géographique de reclassement aux postes qui n'étaient pas soumis aux nouvelles conditions de rémunération.
S. Maillard

Hélène Morin P8

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