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Transfert volontaire : opposition du repreneur au maintien du contrat de travail et charge de la dette indemnitaire >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-43.722

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Transfert volontaire : opposition du repreneur au maintien du contrat de travail et charge de la dette indemnitaire >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-43.722 Empty Transfert volontaire : opposition du repreneur au maintien du contrat de travail et charge de la dette indemnitaire >> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-43.722

Message  Hélène Morin P8 Ven 22 Jan - 20:48

Transfert volontaire : opposition du repreneur au maintien du contrat de travail et charge de la dette indemnitaire

En cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et lorsque l'accord collectif subordonne le transfert des contrats de travail à l'accomplissement de certaines diligences, le manquement de l'entrepreneur entrant à celles-ci fait obstacle au changement d'employeur. L'action indemnitaire dont dispose le salarié peut alors être dirigée contre l'entrepreneur entrant mais également contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture.
>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-43.722

Commentaire :

Dans certains secteurs professionnels, les conventions et accords collectifs prévoient le transfert des contrats de travail en cas de perte de marché, situation qui ne suffit pas à elle seule à entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (Ass. plén., 16 mars 1990, Bull. civ. n° 4 ; GADT 4e éd. n° 63 ; D. 1990. 305, note A. Lyon-Caen ; Dr. soc. 1990. 99, concl. Dontenwille, notes Couturier et Prétô t ; Ass. plén. 15 nov. 1995, Bull. civ. nos 7 et 8; Dr. soc. 1986. 1, concl. Picca, note Couturier ; Soc. 20 déc. 2006, D. 2006. AJ 227 ; RJS 2006. 132, n° 196 ; CJCE 11 mars 1997, D. 1997. IR 84 ). Ces accords fixent alors les conditions et modalités selon lesquelles s'opère la reprise des contrats de travail de l'entreprise sortante par l'entreprise entrante.

La plupart de ces accords mettent à la charge de ces deux entreprises un certain nombre de diligences en vue du transfert. Celles-ci ont une double nature. Elles sont en premier lieu des obligations imposées par la convention ou l'accord collectif à ces entreprises. Elles opèrent également comme de véritables conditions du transfert des contrats de travail lorsque la convention ou l'accord collective subordonne ce transfert à leur accomplissement (Soc. 5 févr. 1997, RJS 1997, n° 381 ; 17 mars 1998, Bull. civ. V, n° 148 ; CSB 1998. 181, A. 38 ; Comp. Soc. 28 nov. 2007, RDT 2008. 176, obs. Waquet ).

Telle était précisément le cas de la convention collective applicable en l'espèce. Le repreneur n'ayant pas accompli les diligences auxquelles était subordonné le transfert des contrats de travail, la Cour de cassation en déduit logiquement que ce manquement fait échec au transfert.

Sur qui pèse alors la charge des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié ? La Cour de cassation a jugé dans l'hypothèse dans laquelle deux sociétés avaient convenu de l'application de la règle du maintien des contrats de travail que cette dette pèse sur le repreneur, « le premier employeur ne pouvant être tenu d'indemniser le salarié au titre du manquement du nouvel employeur aux obligations résultants de la poursuite du contrat de travail, sauf s'il s'y est contractuellement engagé ou si une collusion frauduleuse peut être relevée entre les employeur successifs » (Soc. 17 juin 2003, Bull. civ. V, n° 196 ; D. 2004. 1408, note Billiau ; RJS 2003. 62, no 988). Il n'en va pas de même en l'espèce dans la mesure où le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré au repreneur.

De cette considération la chambre sociale déduit que le salarié dispose d'une option. Il peut agir contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur et contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail. La circonstance que l'entrepreneur sortant ait pris cette initiative est-elle déterminante pour considérer que le salarié dispose d'un recours indemnitaire à son encontre ? Il est permis d'en douter dans la mesure où, comme l'indique la Cour de cassation, le non-accomplissement par l'entrepreneur entrant des diligences mises à sa charge par l'accord collectif fait échec au transfert. Il en résulte que l'entreprise sortante qui s'abstiendrait d'exécuter les obligations résultant du contrat de travail en considérant celui-ci transféré à l'entreprise entrante s'expose à ce que la salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inexécution est suffisamment grave, ce qui sera nécessairement le cas dans l'hypothèse de refus de fourniture du travail (Versailles, 21 févr. 2006, RJS 2006, n° 1348 ; Rappr. Soc. 27 mars 2001, n° 98-45.370, Dalloz jurisprudence) ou de non-paiement des salaires et autres éléments de rémunération (Soc. 27 sept. 2006, JCP S 2006. 1010, note Taquet ; Soc. 4 juin 2008, n° 07-42.878 ; 10 mai 2006, RJS 2006, n° 841). En ce cas, le salarié disposera également d'un recours indemnitaire contre son employeur fautif, lequel ne paraît pas exclusif de l'engagement de la responsabilité civile de l'entreprise entrante qui par sa faute a fait obstacle au transfert de son contrat de travail.

L'entreprise sortante qui aura réglé les indemnités de licenciement bénéficie toutefois d'un recours en garantie contre l'entreprise entrante qui par l'inexécution de ses obligations a fait obstacle au changement d'employeur. En somme, le fait que l'entreprise sortante ait pris l'initiative de la rupture ne saurait éclipser le fait que celle-ci est imputable à l'entreprise entrante. Mais cette considération ne vaut que dans les rapports entre les deux entreprises et ne saurait être opposée au salarié. Celui-ci peut agir contre l'entreprise sortante qui est son employeur à laquelle il reviendra de faire peser la charge effective de cette dette sur les épaules de l'entreprise entrante fautive.
L. Perrin

Hélène Morin P8

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