Travail dominical : le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation. V. Bernaud Droit social nov 2009 p. 1081-1090.
Travail dominical : le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation. V. Bernaud Droit social nov 2009 p. 1081-1090.
Travail dominical : le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation. V. Bernaud Droit social nov 2009 p. 1081-1090.
Loi du 10/08/20009 + décret du 21/09/2009
Décision du Conseil constitutionnel du 06/08/2009.
1. Le droit au repos dominical ne constitue pas un principe fonda reconnu par les lois de la République (PFRLR)
L’origine républicaine du repos dominical n’est pas douteuse puisque la loi du 13/07/1906 a été le premier texte de portée générale interdisant que soient occupés plus de six jours par semaine les salariés des établissements industriels et commerciaux et fixant comme jour de repos collectif le dimanche.
Donc la première condition pour dégager un PFRLR est remplie.
Néanmoins, les deux autres conditions ne le sont pas car il aurait fallu que le principe énonce une règle suffisamment importante, ait un degré suffisant de généralité et intéresse des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fonda. En outre il aurait fallu qu’il n’ait jamais été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946.
2. Les alinéas 10 et 11 du préambule de 1946 ne consacrent pas un droit constitutionnel au repos dominical
Il y avait pourtant plusieurs arguments en faveur de cette reconnaissance. La thèse sociologique avançait l’importance du dimanche dans nos sociétés occidentales et la thèse juridico-économique déplorait quatre risques : la régulation des commerces par le seul marché, la compétition entre les territoires, la dichotomie entre le consommateur et le citoyen et l’inégalité entre les salariés.
Mais le Conseil constitutionnel n’en a pas fait grand cas. En effet, cette loi n’avait pas pour objectif de généraliser le travail le dimanche à l’ensemble des emplois occupés en France. Elle ne visait qu’à étendre la liste des dérogations au repos dominical au profit des commerces de détail.
C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a pris une décision visant à faire du repos dominical non un droit constitutionnel mais un principe fonda du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution, impliquant simplement l’intervention du législateur.
Néanmoins, le désengagement notoire du juge constitutionnel quant au repos dominical risque de se retourner contre lui et contre la France, la loi promulguée étant vraisemblablement en porte à faux avec certaines conventions internationales
3. Le rejet de l’absence d’intelligibilité par le Conseil constitutionnel.
Les notions de communes et zones touristiques mentionnées à l’article L3132-25 nouveau du CT pouvaient revêtir plusieurs définitions et induire en erreur. De même, les critères de définition des périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) étaient flous et de nature à rendre la loi inintelligible. Enfin, ces imprécisions pouvaient être de nature à placer certains territoires à la fois dans le régime des communes et zones touristiques et dans celui des PUCE.
Cela étant, le Conseil constitutionnel ne censure aucune disposition relative à cette critique…
4. La loi ne viole pas le principe d’égalité entre les salariés.
Les opposants ont argué du fait que la loi crée une inégalité, voire une injustice, entre les salariés travaillant le dimanche en zone touristique et ceux des PUCE. En effet, la loi ne prévoit pour les salariés des commerces situés en zone touristique que des garanties conventionnelles (en matière de contreparties et notamment de rémunération supplémentaire). Alors que ceux des PUCE, voient les contreparties fixées par accord collectif, et à défaut, l’employeur peut proposer des contreparties que les salariés concernés doivent approuver par referendum, et à défaut, la loi fixe ces contreparties : doublement de salaire et repos compensateur.
A nouveau, ces arguments n’ont pas convaincu le Conseil constitutionnel…
5. La loi rompt le principe d’égalité au détriment de Paris.
Les parlementaires ont dénoncé la violation du principe d’égalité entre les collectivités territoriales et notamment le fait qu’à Paris le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille.
A cela, le Conseil constitutionnel a donné raison aux requérants. Ainsi, le maire de Paris possédera un pouvoir de proposition équivalent à celui des autres maires, alignant la ville sur le droit commun en la matière.
BILAN PERSO DE L’AUTEUR :
Il est regrettable que le Conseil constitutionnel n’ait pas appliqué avec le même zèle le principe d’égalité pour juger de l’injustice que la loi engendre entre les salariés. Mais dans ce cas, c’était remettre en cause l’essentiel du dispositif législatif au détriment des « accros du shopping » : futilité aura donc fait raison…
Loi du 10/08/20009 + décret du 21/09/2009
Décision du Conseil constitutionnel du 06/08/2009.
1. Le droit au repos dominical ne constitue pas un principe fonda reconnu par les lois de la République (PFRLR)
L’origine républicaine du repos dominical n’est pas douteuse puisque la loi du 13/07/1906 a été le premier texte de portée générale interdisant que soient occupés plus de six jours par semaine les salariés des établissements industriels et commerciaux et fixant comme jour de repos collectif le dimanche.
Donc la première condition pour dégager un PFRLR est remplie.
Néanmoins, les deux autres conditions ne le sont pas car il aurait fallu que le principe énonce une règle suffisamment importante, ait un degré suffisant de généralité et intéresse des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fonda. En outre il aurait fallu qu’il n’ait jamais été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946.
2. Les alinéas 10 et 11 du préambule de 1946 ne consacrent pas un droit constitutionnel au repos dominical
Il y avait pourtant plusieurs arguments en faveur de cette reconnaissance. La thèse sociologique avançait l’importance du dimanche dans nos sociétés occidentales et la thèse juridico-économique déplorait quatre risques : la régulation des commerces par le seul marché, la compétition entre les territoires, la dichotomie entre le consommateur et le citoyen et l’inégalité entre les salariés.
Mais le Conseil constitutionnel n’en a pas fait grand cas. En effet, cette loi n’avait pas pour objectif de généraliser le travail le dimanche à l’ensemble des emplois occupés en France. Elle ne visait qu’à étendre la liste des dérogations au repos dominical au profit des commerces de détail.
C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a pris une décision visant à faire du repos dominical non un droit constitutionnel mais un principe fonda du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution, impliquant simplement l’intervention du législateur.
Néanmoins, le désengagement notoire du juge constitutionnel quant au repos dominical risque de se retourner contre lui et contre la France, la loi promulguée étant vraisemblablement en porte à faux avec certaines conventions internationales
3. Le rejet de l’absence d’intelligibilité par le Conseil constitutionnel.
Les notions de communes et zones touristiques mentionnées à l’article L3132-25 nouveau du CT pouvaient revêtir plusieurs définitions et induire en erreur. De même, les critères de définition des périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) étaient flous et de nature à rendre la loi inintelligible. Enfin, ces imprécisions pouvaient être de nature à placer certains territoires à la fois dans le régime des communes et zones touristiques et dans celui des PUCE.
Cela étant, le Conseil constitutionnel ne censure aucune disposition relative à cette critique…
4. La loi ne viole pas le principe d’égalité entre les salariés.
Les opposants ont argué du fait que la loi crée une inégalité, voire une injustice, entre les salariés travaillant le dimanche en zone touristique et ceux des PUCE. En effet, la loi ne prévoit pour les salariés des commerces situés en zone touristique que des garanties conventionnelles (en matière de contreparties et notamment de rémunération supplémentaire). Alors que ceux des PUCE, voient les contreparties fixées par accord collectif, et à défaut, l’employeur peut proposer des contreparties que les salariés concernés doivent approuver par referendum, et à défaut, la loi fixe ces contreparties : doublement de salaire et repos compensateur.
A nouveau, ces arguments n’ont pas convaincu le Conseil constitutionnel…
5. La loi rompt le principe d’égalité au détriment de Paris.
Les parlementaires ont dénoncé la violation du principe d’égalité entre les collectivités territoriales et notamment le fait qu’à Paris le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille.
A cela, le Conseil constitutionnel a donné raison aux requérants. Ainsi, le maire de Paris possédera un pouvoir de proposition équivalent à celui des autres maires, alignant la ville sur le droit commun en la matière.
BILAN PERSO DE L’AUTEUR :
Il est regrettable que le Conseil constitutionnel n’ait pas appliqué avec le même zèle le principe d’égalité pour juger de l’injustice que la loi engendre entre les salariés. Mais dans ce cas, c’était remettre en cause l’essentiel du dispositif législatif au détriment des « accros du shopping » : futilité aura donc fait raison…
Sara P8- Messages : 7
Date d'inscription : 21/10/2009
Sujets similaires
» Droit du travail et Sécurité sociale : la revanche de la protection sociale ? R. Lafore. Droit social nov 2009 p. 1076-1080
» Discrimination et harcèlement au travail>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-42.849 >> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-45.321 >> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 07-42.286
» Droit du travail et protection sociale : Brèves observations sur un couple [Antoine Lyon Caen]
» La répression des comportements violents dans l’entreprise en grève. M-Ch. Rouault et F. Duquesne. Droit social nov 2009 p. 1091-1100.
» Signature du premier accord dans le cadre de la loi sur le travail dominical
» Discrimination et harcèlement au travail>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-42.849 >> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-45.321 >> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 07-42.286
» Droit du travail et protection sociale : Brèves observations sur un couple [Antoine Lyon Caen]
» La répression des comportements violents dans l’entreprise en grève. M-Ch. Rouault et F. Duquesne. Droit social nov 2009 p. 1091-1100.
» Signature du premier accord dans le cadre de la loi sur le travail dominical
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|