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La répression des comportements violents dans l’entreprise en grève. M-Ch. Rouault et F. Duquesne. Droit social nov 2009 p. 1091-1100.

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La répression des comportements violents dans l’entreprise en grève. M-Ch. Rouault et F. Duquesne. Droit social nov 2009 p. 1091-1100. Empty La répression des comportements violents dans l’entreprise en grève. M-Ch. Rouault et F. Duquesne. Droit social nov 2009 p. 1091-1100.

Message  Sara P8 Mer 9 Déc - 12:06

La répression des comportements violents dans l’entreprise en grève. M-Ch. Rouault et F. Duquesne. Droit social nov 2009 p. 1091-1100.

Les comportements violents en temps de grève sont exposés à une sévère répression, surtout quand ils sont le moyen de commettre d’autres infractions dont ils constituent souvent une circonstance aggravante. Si les grévistes tombent sous le coup de la loi pénale, il est nécessaire de prouver la réalité d’un dommage causé à la victime i.e. le dommage fait partie de la définition même de l’infraction, il en est une condition de constitution.
Il en résulte un jeu de responsabilités : celle des fauteurs de trouble et celle des collectivités publiques

La responsabilité des fauteurs de trouble
Les juges social, criminel et administratif affirment constamment que la faute du gréviste repose sur le constat d’une participation active aux faits. Pour cela, il faut mettre en évidence le rôle primordial joué par l’agent, en pleine connaissance de cause, dans le déchaînement de la violence. Cela implique que le juge se livre à un examen minutieux des circonstances de la grève, ainsi qu’à la réalité d’un trouble psychique et physique allégué par la personne, cible du trouble (certificats médicaux exigés).
Au plan de l’entreprise, les violences volontaires sont assimilées à la faute lourde (L2511-1) au motif qu’elles n’entrent pas dans le cadre de l’exercice licite d’une grève. Elles constituent aussi la faute d’une gravité suffisante requise aux fins de justifier le licenciement des salariés protégés indépendamment de toute intention de nuire de ces deniers.
Au plan pénal, des peines complémentaires sont aménageables et des circonstances aggravantes peuvent être retenues.
La voie de l’action civile est ouverte aux victimes des dommages, ce qui inclut l’employeur. Le syndicat peut voir sa responsabilité engagée si les violences ont été commises par l’un ou plusieurs de leurs membres ; il s’agit ici d’une responsabilité par représentation.

La responsabilité des collectivités publiques.
De façon générale, une responsabilité pèse sur l’Etat en cas d’émeutes ou d’attroupements (L2216-3 CGCT).
Il y a 3 conditions d’engagement de cette responsabilité :
• Existence d’un attroupement ou d’un rassemblement, de caractère spontané,
• Nécessité d’un état de violence ou de force ouverte ,
• Nécessité d’actes qualifiés de crimes ou délits.
Le juge des référés peut alors ordonner l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, prononcer des injonctions assorties d’astreintes à l’égard de l’Administration, si l’urgence le justifie, afin qu’elle fasse cesser le trouble.
En outre, du fait qu’une liberté fonda est en cause, on peut obtenir que soient prises toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de celle-ci. Dans ce cas, le juge a 48h pour statuer.
Constituent des libertés fonda : liberté d’entreprendre, liberté du commerce et de l’industrie, liberté contractuelle et la libre disposition de ses biens par un propriétaire.

Sara P8

Messages : 7
Date d'inscription : 21/10/2009

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