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Principe de faveur et indemnité de mise à la retraite >> Soc. 30 sept. 2009, FS-P+B, n° 08-40.353

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Principe de faveur et indemnité de mise à la retraite >> Soc. 30 sept. 2009, FS-P+B, n° 08-40.353 Empty Principe de faveur et indemnité de mise à la retraite >> Soc. 30 sept. 2009, FS-P+B, n° 08-40.353

Message  Hélène Morin P8 Mer 21 Oct - 12:29

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, même si le salarié a préalablement signé avec l'employeur une convention de cessation anticipée d'activité.

Commentaire

Selon l'article L. 1237-7 du code du travail, le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité de mise à la retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. En application du principe de faveur, le contrat de travail ou la convention collective applicable à l'entreprise peuvent prévoir une indemnité de mise à la retraite plus élevée que l'indemnité légale de licenciement.

Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de cassation précise que le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite.

Une telle règle prend un relief particulier pour les salariés qui, comme en l'espèce, ont adhéré à un dispositif de préretraite permettant de cesser toute activité professionnelle de façon anticipée, tout en conservant jusqu'à l'âge de la retraite un statut salarial. Le contrat de travail est alors suspendu pendant la période de cessation d'activité professionnelle. Il n'est effectivement rompu qu'à la sortie du dispositif cessation d'activité des salariés âgés (CASA), lorsque le salarié qui remplit les conditions pour liquider sa retraite à taux plein est mis à la retraite. En l'espèce, deux salariés ont signé avec leur employeur une convention de cessation anticipée d'activité pour mettre en place le dispositif CASA. Cet avenant au contrat de travail prévoyait le versement de l'indemnité de mise à la retraite dont le montant était fixé par la convention collective applicable à l'entreprise au jour de la cessation d'activité professionnelle. Ultérieurement, les dispositions de cette convention collective ont été modifiées et le montant de l'indemnité de mise à la retraite à été portée à six mois.

Pourtant, en application de l'avenant à leur contrat de travail, l'employeur a versé aux salariés une indemnité de mise à la retraite, dont le montant a été calculé en application de la convention collective en vigueur lors de la signature de la convention de cessation anticipé d'activité, et non lors de la rupture du contrat de travail. Les salariés mis à la retraite, à la sortie du dispositif CASA, n'ont donc pas bénéficié de l'indemnité de mise à la retraite de six mois.

Une telle pratique est condamnée par la Cour de cassation.

La chambre sociale vise l'article L. 2254-1 du code du travail, qui règle les conflits entre convention collective et contrat de travail. En l'espèce, il s'agit en effet d'un conflit entre, d'une part, un avenant au contrat de travail qui prévoit une indemnité de mise à la retraite dont le montant est fixé par la convention collective en vigueur à la date de la cessation de l'activité professionnelle (soit une indemnité de moins de 6 mois) et, d'autre part, la convention collective dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail qui a augmenté le montant de l'indemnité de mise à la retraite (soit une indemnité de 6 mois).

Le législateur règle les conflits entre ces deux normes professionnelles, par application de la disposition la plus favorable pour le salarié. Aussi les nouvelles dispositions de la convention collective ont-elles vocation à s'appliquer immédiatement à tous les contrats de travail en cours d'exécution ou à venir. Mais encore faut-il que les dispositions conventionnelles soient plus favorables. C'est sur ce point que les juges du fond et les juges du droit sont en désaccord.

Les juges du fond ont en effet relevé que « le dispositif CASA était plus avantageux que la convention collective » qui a porté l'indemnité de mise à la retraite à six mois. En effet, en adhérant à ce dispositif, les salariés mis à la retraite bénéficient de conditions de départ en retraite favorables. Par exemple, le dispositif prévoit les modalités d'acquisition des droits de mise à la retraite à l'âge normal de cessation d'activité par validation gratuite des trimestres de retraite par l'assurance vieillesse pendant la suspension du contrat de travail. En d'autres termes, selon les juges du fond, le contrat de travail prévoyant la mise en place du dispositif CASA était plus favorable pour les salariés et il devait donc seul recevoir application. Les salariés ne peuvent pas en effet cumuler les avantages ou garanties offerts par les deux normes professionnelles en concours (Ass. plén. 18 mars 1988, Bull. civ. Ass. plén. n° 3 ; D. 1989. 221, note Chauchard; Dr. ouvr. 1988. 518, note Ballet). Ce faisant, les juges du fond ont procédé à une comparaison par ensemble d'avantages ayant un même objet ou une même cause (Ass. plén. 18 mars 1988, préc.). Ils ont ainsi découpé le texte en tranches rassemblant un ensemble d'avantages qui ont une même finalité, et les tranches étaient alors assez grosses pour éviter les cumuls d'avantages (E. Dockès, Droit du travail, « Dalloz Hypercours », 3e éd., n° 72).

Censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation semble effectuer une comparaison analytique, c'est-à-dire avantage par avantage et non par ensemble d'avantages. Ainsi, c'est naturellement l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective dans sa rédaction applicable au jour de la rupture du contrat de travail, parce qu'elle est la plus élevée, qui doit être versé aux salariés. Il importe peu que l'employeur et le salarié ait préalablement signé « un accord organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ». En l'espèce donc, les salariés ayant adhéré au dispositif CASA bénéficient non seulement des avantages propres à ce dispositif de préretraite anticipé, mais aussi de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant de six mois. Car un découpage très fin des deux normes professionnelles « permet de bénéficier de l'essentiel des avantages de l'une, tout en conservant les avantages de l'autre » (E. Dockès, préc.).
S. Maillard

Hélène Morin P8

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