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Inaptitude:reclassement du salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise >> Soc. 16 sept. 2009, F-P+B, n° 08-42.212

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Inaptitude:reclassement du salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise >> Soc. 16 sept. 2009, F-P+B, n° 08-42.212 Empty Inaptitude:reclassement du salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise >> Soc. 16 sept. 2009, F-P+B, n° 08-42.212

Message  Hélène Morin P8 Mer 21 Oct - 11:58

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient.

Commentaire

L'employeur est tenu d'assurer le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son travail, notamment à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel (art. L. 1226-2 c. trav.). Cette obligation a fait l'objet de nombreuses précisions par la Cour de cassation, dont la présente décision vient faire le rappel. La chambre sociale décide que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, quand bien il s'entendrait d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, ne peut dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. Cette solution est désormais classique puisque, amorcée il y a quelques années, elle a été consacrée, puis rappelée très récemment (Soc. 9 juill. 2008, Bull. civ. V, n° 151 ; D. 2008. AJ. 2229javascript:void(0) ; Dalloz actualité, 1er août 2008, obs. Ines ; Dr. soc. 2008. 1138, obs. Savatier ; JCP S 2008. 1507, obs. Verkindt). En l'espèce, l'employeur tentait de se prévaloir des recherches de reclassement effectuées, ce que la Cour, à l'appui des constatations des juges du fond, a considéré comme insuffisant. L'obligation à la charge de l'employeur implique non seulement que les démarches de reclassement soient effectivement mises en œuvre, mais surtout que toutes les mesures possibles, telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, aient été recherchées dans l'entreprise et dans le groupe. D'ailleurs, cette extension prétorienne du reclassement dans le champ du groupe auquel appartient l'entreprise doit être entendue de manière particulièrement souple car elle ne nécessite pas l'existence de liens capitalistiques entre chacune des entreprises concernées (Soc. 24 juin 2009, n° 07-45.656, Dalloz jurisprudence ; Dalloz actualité, 16 juill. 2009, obs. Perrin ). La Cour ajoute enfin que l'obligation de l'employeur ne peut également être affectée par la position prise par le salarié. Ainsi, le refus exprimé par le salarié d'accepter un poste proposé par l'employeur ne met pas fin aux recherches de reclassement (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, avec la collaboration de G. Auzero, Dalloz, 2008, p. 521). En revanche, l'incertitude demeure quant à la possibilité qu'aurait le salarié d'exprimer de manière non équivoque sa volonté de limiter les possibilités de reclassement. La formule employée par le présent arrêt semble ne pas ouvrir une telle faculté. Toutefois, celle-ci fut expressément consacrée par la chambre sociale concernant l'obligation individuelle de reclassement pesant sur l'employeur qui prononce des licenciements pour motif économique (Soc. 13 nov. 2008, Bull. civ. V, n° 217 ; Dalloz actualité, 27 nov. 2008, obs. Ines ; JCP S 2008. 1069, note Everaert-Dumont ; JCP 2009. II. 10035, note Jacotot ; RDT 2009. 37, obs. Frouin ). Bien que cette prérogative soit contestable (Ines, obs. préc.), les obligations de reclassement, imposées en cas d'inaptitude ou de licenciement pour motif économique, sont suffisamment proches pour que leur régime juridique soit unitaire.

Pour finir, la Cour rappelle que la contestation de l'avis du médecin du travail, par l'employeur ou le salarié, ne peut faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail. Le requérant reprochait aux juges du fond de ne pas s'être prononcé sur un argument tendant à dénoncer le caractère frauduleux de l'avis émis par le médecin du travail. Cette contestation ne pouvait valablement prospérer. L'incompétence de la juridiction judiciaire en la matière est en effet acquise depuis longtemps tant devant les juridictions de l'ordre administratif que judiciaire (CE 4 oct. 1991, RJS 1991, n° 1326 ; Soc. 19 déc. 2007, Bull. civ. V, n° 222 ; D. 2008. AJ. 299, obs. Inesjavascript:void(0)).
B. Ines

Hélène Morin P8

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