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Consultation CE et accord de GPEC >> Soc. 30 sept. 2009, FS-P+B+R, n° 07-20.525

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Message  Hélène Morin P8 Lun 9 Nov - 17:54


La Cour de cassation met fin aux hésitations des juridictions du fond : la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée à la négociation sur la GPEC.



>> Soc. 30 sept. 2009, FS-P+B+R, n° 07-20.525


Commentaire :


1. La Cour de cassation a, dans le présent arrêt, été amenée à se prononcer sur la régularité de l'avis émis, par un seul des membres du comité d'entreprise, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique. Elle considère qu'aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, la délibération prise par un seul membre à la suite du départ des autres membres est régulière.

Par cette décision, la Cour fait pour la première fois application d'une solution dégagée dans les années soixante-dix à l'hypothèse où l'avis est émis par un seul des membres présents du comité (Crim. 6 mars 1975, Bull. crim., n° 74 ; 20 oct. 1976, Bull. crim., n° 296). Le défaut d'exigence de quorum par la loi résultait de la volonté de ne pas invalider une délibération adoptée par le comité d'entreprise en l'absence d'un des membres. La solution ainsi dégagée paraît cohérente compte tenu de la lettre de l'article L. 2325-18 du code du travail. Les résolutions, décisions ou avis du comité d'entreprise sont en effet pris à la majorité des « membres présents ». Seuls les membres présents pouvant valablement voter, les absences n'ont aucune incidence sur la régularité de la délibération : un seul membre représente alors nécessairement la majorité (M. Cohen, Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, Traité de la représentation du personnel, LGDJ, 2005, p. 390). Cependant, s'il doit être considéré que la loi n'exige aucun quorum, cela signifie-t-il pour autant que la loi en interdit la fixation ? On pourrait croire que non car le comité d'entreprise est doté de la personnalité morale et ses membres peuvent en aménager le fonctionnement (art. 2325-2 c. trav.). Un tel aménagement pourrait aller, de surcroît, dans le sens d'une meilleure représentation des intérêts des salariés puisqu'il aurait pour effet d'assurer la présence, et donc le vote, de la délégation du personnel au sein du comité. Néanmoins, la fixation d'un quorum serait susceptible de favoriser les pratiques de blocage de la part de certains membres dont l'absence paralyserait le fonctionnement du comité d'entreprise. D'ailleurs, à suivre la lettre des motifs de la décision, la Cour semble purement et simplement s'y opposer.

2. La présente décision revêt, surtout, une importance particulière car elle met fin aux nombreuses interrogations qu'avaient suscitées les arrêts Pages Jaunes, et, plus particulièrement, le communiqué qui les accompagnait (Soc. 11 janv. 2006, Bull. civ. V, n° 10 ; D. 2006. Jur. 1013, note Pélissier ; Dr. soc. 2006. 144, note Ray ; ibid. 2006. 1010, note Duquesne). Ce dernier établissait un lien direct entre une défaillance sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, telle que prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail, et l'appréciation des mesures de licenciement pour motif économique. Au-delà de l'influence qu'une telle défaillance aurait sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé (C. Neau-Leduc, Les sanctions de la GPEC, Dr. soc. 2007. 1081), c'est sur le plan procédural que les incertitudes étaient nées. Certaines décisions de juridictions du fond avaient, en effet, admis de suspendre la consultation du comité d'entreprise, au titre des articles L. 1233-21 et L. 1233-28 et suivants du code du travail, au motif qu'une procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée sans qu'ait été respectée l'obligation de négocier une gestion prévisionnelle (Paris 7 mars 2007, n° 06/17500 ; Lexbase, éd. soc., n° 255 du 5 avr. 2007, note Auzero). Le problème se posait de manière identique en cas de non-respect de l'obligation d'information et de consultation du comité sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications de l'article L. 2323-56 du code du travail puisqu'une telle mesure peut être considérée comme une mesure de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (F. Favennec-Héry, La GPEC : l'environnement juridique, Dr. soc. 2007. 1068).

La chambre sociale considère que la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur des obligations des articles L. 2323-56 et L. 2242-15 du code du travail. Cette solution doit être pleinement approuvée. La loi n'établit d'abord aucun lien entre, d'une part, la consultation et l'information qui précèdent les licenciements pour motif économique et, d'autre part, les obligations issues des articles L. 2323-56 et L. 2242-15 du code du travail (P.-H. Antonmattéi, GPEC et licenciement pour motif économique. Le temps des confusions judiciaires, Dr. soc. 2007. 289). À cela s'ajoute que la loi ne prévoit aucune sanction spécifique, ce qui conduit normalement à penser que seule une action en responsabilité civile délictuelle est ouverte à l'encontre de l'employeur (C. Neau-Leduc, préc.). Il n'existe en outre aucun lien rationnel entre le non-respect de ces différentes obligations et la procédure de consultation-information du comité d'entreprise. Il n'est pas fait obstacle à l'exercice par le comité de ses prérogatives et celui-ci n'est en rien privé d'informations cruciales pour la bonne mise en œuvre de ses attributions et l'émission d'un avis. Enfin, gestion prévisionnelle des emplois et licenciement économique sont amenés à jouer un rôle temporellement distinct, l'un prévisionnel, l'autre ponctuel. Admettre la suspension de la procédure de consultation du comité d'entreprise serait d'un intérêt pratique nul puisque la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences serait impuissante à produire des effets immédiats sur des licenciements en voie d'être prononcés (C. Neau-Leduc, préc.).
B. Ines

Hélène Morin P8

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