Vers de nouvelles évolutions du droit de la négociation collective. J. Barthélémy
Vers de nouvelles évolutions du droit de la négociation collective. J. Barthélémy
Vers de nouvelles évolutions du droit de la négociation collective. J. Barthélémy. Droit social sept/oct 2009 p. 907-910
Les réformes nées de la loi du 20/08/2009 ont donné lieu à un colloque relatif au visage de la négociation collective marqué par la volonté de construire un droit du travail plus contractuel et moins réglementaire. On note une continuité dans ce sens depuis les lois du 13/07/1971, Auroux de 1982 et jusqu’à la loi du 20/08/2008
1. Ingrédients d’un contrat de travail plus contractuel : autonomie de l’accord collectif par rapport aux sources légales ou conventionnelles. Cela implique qu’on donne une plus grande responsabilité aux acteurs sociaux. Ainsi, tout doit être mis en œuvre pour que le nombre d’adhérents des syndicats augmente fortement. Sinon, la réforme n’atteindra pas l’objectif de permettre le reflux souhaitable du Code de travail (moins de lois et règlements pour plus de part laissée à la négociation)
2. Qui dit laisser une place prépondérante au contrat collectif dit conciliation entre économique et social. En effet, donner un rôle plus important au contrat collectif optimise le fonctionnement de l’entreprise, notamment au plan de l’organisation du travail. Il en résulte des effets positifs sur l’emploi et plus grande effectivité du droit.
3. Limites à l’autonomie du contrat collectif : celui-ci risque de prendre la place du contrat de travail en tant que loi des parties. Ainsi, il faut que le législateur impose des règles de conduite de la négociation afin de favoriser la bonne foi des négociateurs et de rendre effective l’exécution loyale de la convention. Il faut, en outre, veiller à ce que le contrat collectif ne déroge pas à l’ordre public absolu
4. Prospective sur la nature juridique des accords collectifs : ils concernent une collectivité du personnel identifiable qui dispose du C.E. pour exprimer ses intérêts donc, pour l’auteur, on pourrait considérer que les accords collectifs gagneraient à détenir une nature purement conventionnelle.
En conclusion, il faut rappeler que la Constitution donne mission à la loi de fixer des droits fondamentaux de la personne et les libertés individuelles et collectives essentielles. Peut-être faudrait-il qu’elle se borne à cela en laissant le reste à la négociation d’accords d’entreprise.
Les réformes nées de la loi du 20/08/2009 ont donné lieu à un colloque relatif au visage de la négociation collective marqué par la volonté de construire un droit du travail plus contractuel et moins réglementaire. On note une continuité dans ce sens depuis les lois du 13/07/1971, Auroux de 1982 et jusqu’à la loi du 20/08/2008
1. Ingrédients d’un contrat de travail plus contractuel : autonomie de l’accord collectif par rapport aux sources légales ou conventionnelles. Cela implique qu’on donne une plus grande responsabilité aux acteurs sociaux. Ainsi, tout doit être mis en œuvre pour que le nombre d’adhérents des syndicats augmente fortement. Sinon, la réforme n’atteindra pas l’objectif de permettre le reflux souhaitable du Code de travail (moins de lois et règlements pour plus de part laissée à la négociation)
2. Qui dit laisser une place prépondérante au contrat collectif dit conciliation entre économique et social. En effet, donner un rôle plus important au contrat collectif optimise le fonctionnement de l’entreprise, notamment au plan de l’organisation du travail. Il en résulte des effets positifs sur l’emploi et plus grande effectivité du droit.
3. Limites à l’autonomie du contrat collectif : celui-ci risque de prendre la place du contrat de travail en tant que loi des parties. Ainsi, il faut que le législateur impose des règles de conduite de la négociation afin de favoriser la bonne foi des négociateurs et de rendre effective l’exécution loyale de la convention. Il faut, en outre, veiller à ce que le contrat collectif ne déroge pas à l’ordre public absolu
4. Prospective sur la nature juridique des accords collectifs : ils concernent une collectivité du personnel identifiable qui dispose du C.E. pour exprimer ses intérêts donc, pour l’auteur, on pourrait considérer que les accords collectifs gagneraient à détenir une nature purement conventionnelle.
En conclusion, il faut rappeler que la Constitution donne mission à la loi de fixer des droits fondamentaux de la personne et les libertés individuelles et collectives essentielles. Peut-être faudrait-il qu’elle se borne à cela en laissant le reste à la négociation d’accords d’entreprise.
Sara P8- Messages : 7
Date d'inscription : 21/10/2009
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