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La négociation collective au-delà du travail [Philippe Langlois]

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La négociation collective au-delà du travail [Philippe Langlois] Empty La négociation collective au-delà du travail [Philippe Langlois]

Message  Maïda P8 Lun 7 Déc - 15:00

Très peu de législation sur la négociation collective relative à la protection sociale.

La remise en cause de la source collective :

  • Les ANI en place des régimes complémentaires obligatoires : Ces régimes sont normalement mis en place par une ANI mais l’’Etat peut se substituer aux partenaires sociaux en absence d’accord. Le droit communautaire vient toutefois protéger les bénéficiaires. L’Etat ne se substitue que dans le but de protéger la substance des droits à pension nés des cotisations versées.

  • Les accords de branche et d’entreprise :
    En ce qui concerne la prévoyance, l’avantage individuel acquis sera égal au montant des cotisations patronales versées par l’employeur pour chaque salarié lors de l’expiration de l’accord, si on considère qu’il s’agit d’une rémunération indirecte. Cela est discutable car ce type d’avantage doit être individuel alors que la prévoyance est collective. La Cour de cassation, le 18 mars 2009 s’est donc écartée de ce raisonnement, la protection imaginée par le législateur pour les avantages en nature salariale est dépourvue de tout effet sur les accords collectifs mettant en place des avantages en matière de prévoyance
    En ce qui concerne la retraite, dans les régimes à cotisations définies, les droits du salarié ne sont nés que du versement des cotisations. Ainsi, la remise en cause ne peut produire d’effets que pour l’avenir. Dans les régimes à prestations définies, le bénéfice des prestations est menacé par la remise en cause de sa source. Mais les salariés qui sont assurés continuent de bénéficier de droit nés des primes qui ont été versés pour leur compte.


La révision de la source collective :

  • La limitation des effets de la liquidation de leurs droits par les retraités : la liquidation des droits à retraite ne peut être considérée comme une créance de droit intangible, alors qu’elle ne constitue qu’une étape technique destinée à marquer la cessation du paiement des cotisations et l’ouverture des droits à pension pour l’intéressé. La Cour de cassation a ainsi admis que les partenaires sociaux pouvaient faire évoluer les pensions liquidées.

  • Des limitations au pouvoir de révision des partenaires sociaux ? : il semble difficile de limiter le pouvoir des partenaires sociaux dans l’altération des avantages non contributifs. Pour les avantages contributifs, les principes posés par la CEDH, devrait interdire toute remise en cause d’un droit à pension. Si on pousse le raisonnement, la révision ne devrait pas produire, même indirectement un effet rétroactif.


Source : Droit social

Maïda P8
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