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Disparité de salaire et diplôme>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-45.528

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Disparité de salaire et diplôme>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-45.528 Empty Disparité de salaire et diplôme>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-45.528

Message  Hélène Morin P8 Jeu 26 Nov - 8:08

Le diplôme constitue un élément pertinent permettant de justifier une disparité de salaire.

>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B, n° 07-45.528

Commentaire :

La libre fixation des salaires par l'employeur trouve une limite dans le principe « à travail égal, salaire égal », posé par le célèbre arrêt Ponsolle (Soc. 29 oct. 1996, Bull. civ. V, n° 359 ; D. 1998, somm. 259, obs. Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note Lyon-Caen). Ce principe d'égalité de rémunération interdit à l'employeur de verser une rémunération différente à des salariés qui effectuent un travail de valeur égale. Mais l'application de ce principe est parfois source de désillusions pour le salarié. Ainsi, par un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation admet une disparité de salaire en défaveur des salariés qui n'avaient pas, contrairement à leurs collègues, le diplôme requis par la convention collective pour l'exercice de leurs fonctions. Dan cette hypothèse, la Cour de cassation considère que la différence de rémunération repose sur un critère objectif dont le juge apprécie la réalité et la pertinence. Le diplôme constitue donc un élément pertinent permettant de justifier une disparité de salaire.

Le pourvoi critiquait la pertinence de ce critère. Il soutenait en effet que la détention ou non d'un diplôme n'était pas un critère pertinent, dès lors que les fonctions exercées et les responsabilités détenues par les salariés étaient identiques. Autrement dit, un écart de rémunération ne peut être opéré entre plusieurs salariés effectuant un même travail. Le pourvoi s'appuyait sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le diplôme est un critère pertinent seulement s'il se traduit par une différence dans la qualité du travail fourni (Soc. 9 déc. 2003, n° 01-43.039, Dalloz jurisprudence). Mais c'est alors moins le diplôme que la valeur du travail accompli qui fonde la disparité de traitement ; car à travail de valeur inégale, salaire inégal.

Aussi séduisant soit-il, l'argument n'a pas convaincu la Cour de cassation qui semble opérer un changement de cap. Un salarié non diplômé ne peut pas prétendre au même salaire qu'un salarié diplômé, même s'il effectue le même travail que ce dernier. Le fait de posséder, ou non, un diplôme permet donc, à travail égal, de rémunérer différemment les salariés. Il faut en effet admettre que « le diplôme crée une présomption d'aptitude qui peut trouver immédiatement application dans le travail fourni, mais qui peut aussi, le cas échéant, constituer une réserve de compétence sur laquelle l'entreprise peut compter. En ce cas, il sera possible que deux salariés effectuent le même travail, mais que le plus diplômé soit mieux rémunéré en raison de sa capacité, le cas échéant, à fournir une prestation que l'autre ne pourra apporter » (obs J.-F. Cesaro, JCP 2009. I. 128, n° 4). Il faut regretter que la chambre sociale ne prévoie pas la possibilité pour le salarié non diplômé de renverser cette présomption, en prouvant que le diplôme ne revêt aucune utilité pour le poste occupé. Toutefois, la pertinence du diplôme n'était-elle pas caractérisée, en l'espèce, du seul fait qu'il soit « requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées ». En aurait-il été autrement si le diplôme n'avait pas été exigé par la convention collective ?

Pour les mêmes raisons, on peut penser que la possession d'un diplôme de niveau différent devrait constituer un élément pertinent permettant de justifier une disparité de salaire. En revanche, la seule différence de diplôme, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions (Soc. 16 déc. 2008, RDT 2009. 173 ; RJS 2009. 151, n° 177 ; JS Lamy 2009, n° 248-3). Reste à définir les contours de la notion d'équivalence. Même si l'on peut d'ores et déjà avancer que deux diplômes, de même niveau universitaire, sont équivalents, alors même qu'ils n'ont pas été délivrés par la même université (Soc. 16 déc. 2008, préc.).
S. Maillard

Hélène Morin P8

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