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Représentation syndicale et section syndicale après la loi du 20 août 2008 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.039 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 09-60.066 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.075

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Représentation syndicale et section syndicale après la loi du 20 août 2008 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.039 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 09-60.066 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.075 Empty Représentation syndicale et section syndicale après la loi du 20 août 2008 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.039 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 09-60.066 >> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.075

Message  Hélène Morin P8 Jeu 19 Nov - 23:33

La Cour de cassation décide, d'une part, que le salarié dont le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise a pris fin peut être désigné représentant de la section syndicale, précise, d'autre part, le nombre de représentants syndicaux pouvant être désignés par les syndicats ayant formé une liste commune aux élections professionnelles et refuse, enfin, que le nombre d'adhérents nécessaire pour la constitution d'une section syndicale ne dépende des effectifs de l'entreprise.

>> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.039
>> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 09-60.066
>> Soc. 04 nov. 2009, FS-P+B, n° 09-60.075

Commentaire :

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a profondément changé les modalités de l'action syndicale dans l'entreprise, à tel point d'ailleurs que le contentieux né de son application a très tôt nécessité l'intervention de la Cour de cassation (Soc. 8 juill. 2009, Dalloz actualité, 31 juill. 2009, obs. Cortot ; JCP S 2009. 1416, note Gauriau ; 8 juillet 2009, Dalloz actualité, 31 août 2009, obs. Ines ). La Cour a de nouveau été amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette loi par trois arrêts du même jour.

1. La Cour de cassation a, d'abord, décidé que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ne pouvait empêcher un salarié, dont le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise a pris fin suite à la perte de représentativité de son organisation syndicale, d'être désigné par cette dernière comme représentant de la section syndicale. Cette solution, totalement inédite, est parfaitement justifiée. L'article L. 2142-1-1 du code du travail n'a pas vocation à régler les incidences de la perte de la représentativité syndicale sur l'ensemble des mandats de représentation syndicale. N'est concerné que le seul salarié ayant disposé d'un mandat de représentant de la section syndicale antérieurement à la perte de la représentativité (L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, La représentation du personnel dans l'entreprise après la loi du 20 août 2008, RDT 2009. 490 ). Un autre salarié peut alors être désigné (B. Gauriau, Les représentants des syndicats dans l'entreprise, Dr. soc. 2009. 641), peu important les fonctions de membre élu ou désigné au comité d'entreprise ou de délégué du personnel qu'il a pu exercer auparavant.

Si, juridiquement, il n'y a pas continuité de la représentation, cette solution présente tout de même le mérite de permettre au syndicat de trouver dans le salarié, dont le précédent mandat a cessé et qui est désigné représentant de la section syndicale, une personne ayant déjà été au contact de l'employeur et de ses représentants et bénéficiant d'une expérience de la représentation syndicale.

2. La Cour de cassation a dû, par ailleurs, se prononcer sur le nombre de représentants syndicaux au comité d'établissement pouvant être désignés par des syndicats ayant présenté une liste commune aux élections professionnelles. Elle éclaire, dans un premier temps, la nouvelle exigence introduite à l'article L. 2324-2 du code du travail pour que soit désigné un représentant syndical au comité d'entreprise. Lorsqu'il est demandé que chaque organisation syndicale ait « des élus au comité d'entreprise » pour y nommer un représentant, il faut entendre par là que le syndicat doit avoir au moins deux élus au sein de ce comité. En cela, la Cour suit la même interprétation qu'elle a retenue pour déterminer le nombre d'adhérents nécessaire au syndicat pour constituer une section syndicale dans l'entreprise (Soc. 8 juill. 2009, préc.). Aucune disposition n'ayant directement trait au nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale ayant formé une liste commune, la Cour s'est logiquement et implicitement retranchée derrière les dispositions de l'article L. 2122-3 du code du travail. Ce texte règle la répartition des suffrages exprimés entre les syndicats d'une liste commune afin de déterminer leur représentativité. Les modes de répartition qui y sont fixés peuvent également servir à déterminer le nombre des élus obtenu par les colistiers puisqu'ils opèrent à l'occasion des élections professionnelles, et plus particulièrement des élections des membres du comité d'entreprise. Aussi, en cas de liste commune, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie-t-il sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées. Pour finir, la Cour combine les deux textes. En l'espèce, la liste commune ayant obtenu quatre élus, chaque syndicat, en l'absence d'accord, obtenait deux élus et était donc autorisée à désigner un représentant syndical au comité d'entreprise.

La loi de 2008 avait initialement pour effet de rendre perméable la frontière existant entre les représentations élue et désignée (B. Gauriau, préc.), ce que confirme ainsi la Cour en renforçant l'emprise de la logique électorale sur la désignation des représentants syndicaux.

3. La Cour refuse, enfin, que la condition de l'article L. 2142-1, tenant à l'adhésion de plusieurs salariés au syndicat souhaitant constituer une section syndicale, s'apprécie au regard de l'effectif de l'entreprise, et ce, afin de caractériser l'influence et l'implantation du syndicat dans l'entreprise. Elle décide, au contraire, que cette disposition, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. S'agissant du nombre minimum d'adhérents, est ici confirmée la position récemment adoptée par la Cour (Soc. 8 juill. 2009, préc.). Elle confirme, en outre, que l'application de ce texte rend en partie inutiles les critères de la représentativité (Soc. 8 juill. 2009, préc.). Cette interprétation doit être pleinement approuvée. Apprécier le nombre des adhésions à l'aune des effectifs de l'entreprise reviendrait à considérer que l'influence du syndicat doit être caractérisée au préalable pour qu'ensuite une section syndicale puisse être créée. Or, la lettre de l'article L. 2142-1 est claire sur ce point. La présence de plusieurs adhésions est en soi une démonstration suffisante de l'influence du syndicat dans l'établissement ou l'entreprise. Mieux, les conditions de cette disposition ont été élaborées de telle sorte que, comme le précise la Cour, un syndicat non représentatif puisse constituer une section syndicale. Le but est alors de ne pas exiger d'un syndicat, cherchant à construire sa représentativité ou à la reconquérir, qu'il ait dans l'entreprise la même influence qu'un syndicat représentatif. Le contraire aurait été à l'encontre de la finalité et de l'esprit même des nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008. La constitution de la section syndicale ne peut être que le moyen de consolider ou d'acquérir dans l'entreprise une influence déterminante du maintien ou de l'acquisition de la représentativité.
B. Ines

Hélène Morin P8

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