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Cass. soc, 21 oct. 2009, n° 09-60.090 P + B

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Cass. soc, 21 oct. 2009, n° 09-60.090 P + B Empty Cass. soc, 21 oct. 2009, n° 09-60.090 P + B

Message  Imane P8 Lun 23 Nov - 0:43

le protocole préélectoral a été négocié et signé avant la publication de la loi:
Si les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 août 2008 modifiant les élections professionnelles sont applicables à compter de la publication de la loi, il résulte de l'article 11 -IV de ce texte qu'elles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi.
En l'espèce, le protocole préélectoral avait négocié et signé par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise le 3 juillet 2008. Le premier tour des élections s'est déroule le 9 octobre 2008. Le syndicat Sud n'étant pas représentatif à la date de la négociation du protocole, l'employeur était fondé à refuser de recevoir une liste de candidatures dans le premier collège de ce syndicat dans la mesure où « le protocole avait été négocié et signé avant la publication de la loi et que le syndicat n'était pas représentatif à cette date ».

► Cass. soc, 21 oct. 2009, n° 09-60.090 P + B

Imane P8

Messages : 15
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Cass. soc, 21 oct. 2009, n° 09-60.090 P + B Empty Élections professionnelles : conflit de lois dans le temps>> Soc. 21 oct. 2009, F-P+B, n° 09-60.090

Message  Hélène Morin P8 Jeu 26 Nov - 8:12

La loi du 20 août 2008 ne régit que les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de la publication de la loi.

>> Soc. 21 oct. 2009, F-P+B, n° 09-60.090

Commentaire :

L'entrée en vigueur d'une nouvelle loi génère inévitablement des difficultés transitoires liées à son application dans le temps. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n'y déroge pas. Par des arrêts rendus le 8 juillet 2009, la chambre sociale a commencé à résoudre ces difficultés (Soc. 8 juill. 2009, [4 arrêts], D. 2009. AJ 1978 ; JCP S 2009. 1416, note Gauriau ; V. aussi étude L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, La représentation du personnel dans l'entreprise après la loi du 20 août 2008, RDT 2009. 490 ), tâche qu'elle poursuit par cette décision du 21 octobre 2009 rendue sur le terrain des élections professionnelles.

La loi nouvelle est-elle applicable aux élections intervenues postérieurement à sa publication lorsque la négociation de l'accord préélectoral a débuté antérieurement à celle-ci ? Autrement dit, l'applicabilité des nouvelles règles relatives aux élections professionnelles est-elle subordonnée au fait que les élections proprement dites se déroulent postérieurement à la publication de la loi ou au fait que les négociations du protocole préélectoral, qui ouvrent le processus électoral, aient débuté postérieurement à cette publication ?

La réponse à cette question a d'importantes implications pratiques. La loi nouvelle ouvre en effet aux organisations syndicales non représentatives, qui remplissent les conditions d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et qui ont une ancienneté minimale de deux ans, la faculté de déposer des listes de candidatures au premier tour des élections professionnelles (art. L. 2314-3 c. trav). Par conséquent, si la date à prendre en considération pour déterminer l'applicabilité du nouveau dispositif est celle des élections proprement dites, les organisations non représentatives pourront présenter des listes de candidature dès lors que les élections interviennent postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi quelle que soit la date à laquelle ont débuté les négociations du protocole préélectoral. En revanche, s'il convient de prendre en compte la date de l'ouverture des négociations du protocole, les organisations non représentatives ne seront pas admises à présenter ces listes lorsque ces négociations ont commencé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi quand bien même les élections interviendraient postérieurement à celle-ci.

Premier à se prononcer sur cette question, le tribunal d'instance de Puteaux avait jugé le nouveau dispositif applicable aux élections professionnelles postérieures à la promulgation de la loi indépendamment de la date d'ouverture des négociations des protocoles préélectoraux dans l'entreprise (TI Puteaux, 10 oct. 2008, D. 2008. AJ 3089, obs. Perrin ).

La chambre sociale s'inscrit en faux avec cette dernière décision et approuve le tribunal d'instance de Paris d'avoir retenu la date d'introduction des négociations du protocole pour déterminer si la loi nouvelle était applicable. La chambre sociale admet en effet que les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 août 2008, modifiant les règles des élections professionnelles, sont applicables à compter de la publication de la loi, mais elle indique qu'il résulte de l'article 11-IV de ce texte qu'elles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de la publication de la loi.

Semblable lecture de l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 est pour le moins contestable car elle fait produire à cette disposition des effets qu'elle ne prévoit pas. En effet, ce texte ne concerne absolument pas les règles applicables aux élections professionnelles. Il indique seulement que le dispositif antérieur relatif à la présomption de représentativité continue à s'appliquer, de manière transitoire, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi. La disposition litigieuse prend certes en considération la date de cette réunion mais seulement en vue de déterminer si les organisations syndicales continuent de bénéficier de la présomption de représentativité, en aucun cas pour déterminer l'applicabilité du nouveau dispositif aux élections professionnelles. La Cour de cassation prive de cette façon les organisations syndicales non représentatives d'une prérogative qui leur est directement accordée par la loi et dont rien n'indique qu'elle ne soit pas d'application immédiate.
L. Perrin

Hélène Morin P8

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