Cour de Cassation, Chambre sociale, 30/09/2009 [Consultation du CE et licenciement collectif]
Cour de Cassation, Chambre sociale, 30/09/2009 [Consultation du CE et licenciement collectif]
Un comité d'entreprise peut être consulté sur un projet de licenciement collectif en l'absence de négociations sur la GPEC
Faits : Une société envisage de fermer l'un de ses centres techniques régionaux employant 56 salariés. Elle informe le comité central d'entreprise d'un projet de licenciement pour motif économique de 26 personnes. Plusieurs réunions d'information sont tenues. Au cours de l'une d'entre elles, et après une suspension de séance au cours de laquelle la quasi-totalité des membres du comité d'entreprise ont quitté la réunion, seul un représentant émet un avis (négatif) sur le projet.
Solution :
Un question a été posée à la Cour de cassation tenant à la qualité de l'information délivrée par l'entreprise aux représentants du personnel. La Cour de cassation affirme que « la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications prévue par l'article L. 2323-56 du Code du travail ni celle d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences imposée par l'article [L.] 2242-15 du même code ». Au cas d'espèce, la cour constate « qu'il ressortait des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et des réponses faites soit par écrit soit oralement lors de ces réunions qu'il avait eu les renseignements suffisants pour se forger une opinion sur le choix de l'employeur de supprimer le centre d'Annecy plutôt que de le déplacer et qu'il avait été mis à même de discuter utilement les éléments économiques du choix de l'employeur ». Et la cour de conclure que l'information a donc été « complète et loyale ».
Arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021106234&fastReqId=1136563768&fastPos=1
Source : Dépêches JurisClasseur (Internet)
Faits : Une société envisage de fermer l'un de ses centres techniques régionaux employant 56 salariés. Elle informe le comité central d'entreprise d'un projet de licenciement pour motif économique de 26 personnes. Plusieurs réunions d'information sont tenues. Au cours de l'une d'entre elles, et après une suspension de séance au cours de laquelle la quasi-totalité des membres du comité d'entreprise ont quitté la réunion, seul un représentant émet un avis (négatif) sur le projet.
Solution :
Un question a été posée à la Cour de cassation tenant à la qualité de l'information délivrée par l'entreprise aux représentants du personnel. La Cour de cassation affirme que « la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications prévue par l'article L. 2323-56 du Code du travail ni celle d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences imposée par l'article [L.] 2242-15 du même code ». Au cas d'espèce, la cour constate « qu'il ressortait des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et des réponses faites soit par écrit soit oralement lors de ces réunions qu'il avait eu les renseignements suffisants pour se forger une opinion sur le choix de l'employeur de supprimer le centre d'Annecy plutôt que de le déplacer et qu'il avait été mis à même de discuter utilement les éléments économiques du choix de l'employeur ». Et la cour de conclure que l'information a donc été « complète et loyale ».
Arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021106234&fastReqId=1136563768&fastPos=1
Source : Dépêches JurisClasseur (Internet)
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