Cour de cassation, soc., 2 déc. 2009, n° 08-41.665 [Transaction]
Cour de cassation, soc., 2 déc. 2009, n° 08-41.665 [Transaction]
Conditions de recevabilité de l'action du salarié contre l'employeur après une transaction
La Cour de cassation rappelle « qu'il résulte de l'article 2048 du Code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Par conséquent, « la cour d'appel, ayant constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, en a exactement déduit que la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement était recevable »
En l'espèce, licencié pour motif économique après le transfert de son contrat de travail, le salarié a signé avec la société une transaction prévoyant que les parties convenaient d'un commun accord de l'attribution au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et comportant la clause suivante : le salarié « accepte la somme ci-dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif ». Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Source : Dépêches LexisNexis
La Cour de cassation rappelle « qu'il résulte de l'article 2048 du Code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Par conséquent, « la cour d'appel, ayant constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, en a exactement déduit que la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement était recevable »
En l'espèce, licencié pour motif économique après le transfert de son contrat de travail, le salarié a signé avec la société une transaction prévoyant que les parties convenaient d'un commun accord de l'attribution au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et comportant la clause suivante : le salarié « accepte la somme ci-dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif ». Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Source : Dépêches LexisNexis
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