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Illicéité de la clause de mobilité dans une autre société du même groupe >> Soc. 23 septembre 2009, FS-P+B+R, 07-44.200

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Illicéité de la clause de mobilité dans une autre société du même groupe >> Soc. 23 septembre 2009, FS-P+B+R, 07-44.200 Empty Illicéité de la clause de mobilité dans une autre société du même groupe >> Soc. 23 septembre 2009, FS-P+B+R, 07-44.200

Message  Hélène Morin P8 Mer 21 Oct - 11:40

La clause de mobilité par laquelle le salarié accepte par avance une éventuelle mutation dans toute autre entreprise du groupe est nulle.

Commentaire

Les clauses de mobilité sont placées sous la surveillance étroite du juge, parce qu'elles confèrent à l'employeur le pouvoir de modifier unilatéralement le lieu de travail du salarié. En signant une telle clause, le salarié accepte en effet par avance un éventuel changement de lieu de travail.

Dotée d'un véritable « pouvoir de police des clauses contractuelles » (G. Loiseau, La police des clauses du contrat de travail : le paradigme de la clause de mobilité, JCP S 2009. 1013), la Cour de cassation ne se borne pas à contrôler la mise en œuvre de la clause de mobilité, elle en examine également le contenu. Par un arrêt du 23 septembre 2009, la chambre sociale affirme la nullité de la clause de mobilité par laquelle le salarié accepte par avance une mutation dans toute autre entreprise du groupe.

La mutation dans une autre société implique un changement d'employeur, et ce même si les sociétés appartiennent à un même groupe ou à la même unité économique et sociale. Et, il ne fait pas de doute que le changement d'employeur, lorsqu'il n'est pas organisé dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié (Soc. 5 mai 2004, Bull. civ. V, n° 120). Le salarié ne peut donc pas renoncer par avance à un droit qu'il tient de la loi, à savoir le droit de refuser un changement d'employeur. En définitive, le salarié ne peut pas accepter par avance un éventuel changement d'employeur.

Aussi la clause de mobilité ne peut-elle pas avoir pour objet d'autoriser un changement d'employeur, à l'occasion du changement du lieu de travail. Une telle clause est nulle. Jusqu'à présent, la chambre sociale a validé les clauses de mobilité qui emportent une modification collatérale d'un autre élément du contrat de travail, tel que la rémunération ou les horaires de travail ; néanmoins, elle en a subordonné la mise en œuvre à l'accord du salarié au moment de la proposition de mutation. Ainsi, lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou inversement, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose l'acceptation du salarié (Soc. 14 oct. 2008, Dr. soc. 2009.113, obs. Radé ; JCP S 2009. 1668, obs. Bossu ; Sem. soc. Lamy 2008, n° 1373, p. 11). La Cour de cassation fait preuve d'une plus grande sévérité à l'égard de la clause de mobilté dans le groupe. La nullité de cette clause nous paraît justifiée par le comportement de l'employeur qui a profité de l'insertion d'une clause de mobilité pour s'octroyer le droit de modifier unilatéralement un autre élément du contrat de travail. Par ailleurs, il est logique que la sanction de la clause de mobilité soit la nullité, puisque le contrôle s'effectue sur le terrain de la validité de la clause, et non de sa mise en œuvre. Ce faisant, la Cour de cassation opère-t-elle une distinction entre les clauses de mobilité opérant un changement d'employeur et celles emportant la modification d'un autre élément du contrat de travail ?

Quoiqu'il en soit, la nullité d'une clause de mobilité dans le groupe était, nous semble-t-il, encourue du seul fait qu'elle ne fixe pas avec précision la zone géographique d'implantation et confère ainsi à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Soc. 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° 209 ; GADT, 4e éd., n° 52 ; RDT 2006. 313, obs. Pélissier ; D. 2006. IR. 1771javascript:void(0) ; ibid. 3041, note Escande-Varniol ; RJS 2006. 683, n° 920 ; Dr. soc. 2006. 926, obs. Favénnec-Héry ; JS Lamy 2006, n° 193-4 ; JCP E 2006. 2443, note Béal ; 14 oct. 2008 : D. 2008. AJ. 2725, obs. Inesjavascript:void(0) ; Dr. soc. 2009.112, obs. Radé ; JS 2009. 1668, obs. Bossu ; Sem. soc. Lamy 2008, n° 1373, p. 11). En effet, une telle clause étend le champ de mobilité géographique à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur. La mobilité du salarié est alors manifestement illimitée, puisqu'à chaque nouvel élargissement du groupe, le champ de mobilité du salarié est amplifié.
S. Maillard

Hélène Morin P8

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