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Harcèlement moral : nécessité d'agissements répétés>> Soc. 9 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 07-45.521

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Message  Hélène Morin P8 Dim 24 Jan - 10:27

Harcèlement moral : nécessité d'agissements répétés

La décision de l'employeur de rétrograder un salarié ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.
>> Soc. 9 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 07-45.521

Commentaire :

1 - Le caractère mal ficelé de la définiton donnée par le code du travail du harcèlement moral a conduit les juges du fond à s'en écarter quelque peu (P. Adam, Harcèlement moral, Rép. trav. Dalloz, oct. 2008, nos 64 s.). La reprise en main du contrôle de cette qualification par la Cour de cassation (Soc. 24 sept. 2008, D. 2008. AJ 2423, obs. Perrin ; ibid. 2009. Pan. 590, obs Wolmark ; RDT 2008. 744, obs. Pignarre ; RJS 2008. 891, n° 1070 ; Dr. soc. 2009. 57, note Savatier ; JCP S 2008. 1537, avis Allix et obs. Leborgne-Ingelaere) s'avère particulièrement opportune car seule à même de faire cesser les appréciations divergentes résultant de l'appropriation de cette notion par les juges du fond. La jurisprudence récente de la Cour témoigne d'une fidélité certaine à la lettre de l'article L. 1152-1 du code du travail. Après s'être opposée à l'adjonction de l'intention de nuire parmi les conditions du harcèlement (Soc. 10 nov. 2009, D. 2009. AJ 2866, obs. Maillard ), la Cour de cassation rappelle que le harcèlement moral s'entend d'agissements répétés strictement entendus.

Le harcèlement est un processus. La caractérisation du harcèlement moral est donc subordonnée par le code du travail à l'existence d'agissements répétés (art. L. 1152-1 c. trav.). La chambre sociale en a logiquement déduit qu'il ne saurait y avoir harcèlement moral en présence d'un acte isolé (Soc. 15 avr. 2008, n° 07-40.290, Dalloz jurisprudence). Toutefois, certains juges du fond, avec une partie de la doctrine, admettaient qu'il y avait place en matière de harcèlement moral pour des agissements qui bien qu'isolés possédaient la caractéristique de déployeur leurs effets dans la durée, des agissements isolés continus (V. P. Adam, préc., n° 76, et les décisions citées). Cette vision des choses est fermement condamnée par la décision commentée. Selon la Cour de cassation, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.

La décision mérite une approbation sans réserves tant il paraît « dangereux de dissoudre le pouvoir patronal dans un discours psychiatrique, comme de dissoudre les droits des travailleurs dans un droit de la protection de victimes » (H. Masse-Desssen, Le harcèlement : périls et vertus d'une prohibition - le danger d'une sollicitation inconsidérée, RDT. 2006. 8 ). La mesure de rétrogradation doit être combattue sur son terrain propre, celui du droit disciplinaire ou, le cas échéant, de la modification du contrat de travail. La rétrogradation, tout comme par exemple la modification des horaires ou du lieu de travail, ne constitue que l'expression du pouvoir patronal. Ces mesures ne sauraient caractériser à elles seules l'acharnement du détenteur de ce pouvoir à l'encontre d'un de ses subordonnés. Toutefois, il est évident qu'une décision de rétrogradation peut participer d'un processus harcelant, mais il convient alors que le salarié puisse faire état d'autres agissements. Sur le terrain probatoire, il en résulte que l'établissement devant le juge d'un acte isolé ne saurait déclencher le jeu de la présomption de harcèlement car ce fait unique n'est pas susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement puisqu'en cette hypothèse le harcèlement moral n'est ni vrai ni vraissemblable ni même plausible.

2 - La chambre sociale rappelle en outre que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Soc. 31 oct. 2006, n° 05-42.158, Dalloz jurisprudence ; 14 oct. 2009, Dalloz actualité, 4 nov. 2009, obs. Perrin ). En l'espèce, la cour d'appel avait déduit du comportement du salarié, qui avait continué à envoyer ses avis d'arrêt maladie après avoir pris acte de la rupture, la renonciation de ce dernier à la prise d'acte. Alors que, dans une récente décision, la Cour de cassation a jugé que la cessation immédiate du contrat de travail qu'entraîne la prise d'acte de la rupture s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une rétractation, la haute juridiction se contente en l'espèce d'indiquer que le juge n'a pas à prendre en considération le comportement postérieur à la prise d'acte de la salariée. Serait-ce une façon d'infléchir une position jugée sévère (C. Radé, note sous Soc. 14 oct. 2009, Lexbase hebdo, éd. soc. n° 369 , 29 oct. 2009) ?
L. Perrin

Hélène Morin P8

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