Pour les M2 Droit et Pratique des relations du travail
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Voir le deal
anipassion.com

Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et n° 08-41.497 P + B + R

3 participants

Aller en bas

Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et  n° 08-41.497 P + B + R Empty Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et n° 08-41.497 P + B + R

Message  Joelle P8 Mer 25 Nov - 14:10

► Cass. soc, 10 nov. 2009, n" 07-45.321 P + B Harcèlement moral stratégique ou managérial

Peuvent constituer un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression conti¬nuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe, se traduisant, en ce qui concerne M. M., par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif. Ayant constaté que ces agis¬sements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de la faire cesser.

Plus d'un an après avoir repris son contrôle de qualification sur le harcèlement moral, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois que des méthodes de gestion peuvent être à l'origine d'un harcèlement moral. Toutefois, conformément à la lettre de la loi, le harcèlement doit s'incarner dans un salarié qui doit avoir subi personnellement les agissements de harcèlement (v. « Harcèlement moral : la nouvelle donne », H. Gosselin, Semaine sociale Lamyn" 1417, p. 7).


► Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 08-41.497 P + B + R Intention de l'auteur

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon le deuxième texte, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

En l'espèce, les agissements dont la salariée se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s'inscrivent dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, tant qu'il n'est pas dé¬montré par la salariée qu'ils relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permet¬tant de présumer l'existence d'un harcèlement.

Pour qualifier les agissements de harcèlement moral, il n'est pas nécessaire de rechercher l'intention de nuire ou encore l'intention malveillante du harceleur. Cet arrêt, dont la solution était implicitement affirmée dans une décision récente (Cass. soc, 13 mai2009, n°08-40.610), contrecarre une jurisprudence des juges du fond qui ont articulé la qualification de harcèlement moral autour de la notion d'intention malveillante (v. « harcèlement moral : la place incontournable de l'intention malveillante », P.Adam, Semaine sociale Lamy n° 1404, p. Cool

Joelle P8

Messages : 18
Date d'inscription : 21/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et  n° 08-41.497 P + B + R Empty Re: Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et n° 08-41.497 P + B + R

Message  Maïda P8 Sam 28 Nov - 10:59

Caractérisation du harcèlement moral

La Cour de cassation rappelle que « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant par la mise à l'écart du salarié, un mépris affiché à son égard et une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, ayant entraîné un état très dépressif. La Cour de cassation considère que, ayant constaté que ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, la cour d'appel « a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser ».

Source : Dépêches JurisClasseur

Maïda P8
Admin

Messages : 155
Date d'inscription : 20/10/2009
Age : 36

https://dprt-paris11.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et  n° 08-41.497 P + B + R Empty Définition du harcèlement moral : élément intentionnel

Message  Hélène Morin P8 Lun 30 Nov - 10:26

Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

>> Soc. 10 nov. 2009, FS-P+B+R, n° 08-41.497

Commentaire :

Ayant repris le contrôle de la qualification du harcèlement moral (Soc. 24 sept. 2008, D. 2008. AJ 2423, obs. Perrin ; ibid. 2009. Pan. 590, obs Wolmark ; RDT 2008. 744 obs. Pignarre ; RJS 2008. 891, n° 1070 ; Dr. soc. 2009. 57, note Savatier ; JCP S 2008. 1537, avis Allix obs. Leborgne-Ingelaere ; JS Lamy 2008, n° 242-2), la Cour de cassation devrait faire émerger « une définition stable et homogène » de la notion de harcèlement moral (G. Pignarre, préc.). En ce sens, dans un arrêt du 11 novembre 2009, elle rappelle à l'ordre les juges du fond qui subordonnaient la qualification du harcèlement moral à l'existence d'une intention de nuire de son auteur (voir les nombreuses décisions des juges du fond citées par P. Adam, Harcèlement moral, Rép. trav. Dalloz, n° 98 s.).

C'est la première fois que la chambre sociale affirme, avec une telle clarté, que le harcèlement moral s'apprécie « indépendamment de l'intention de son auteur ». En effet, la reconnaissance du harcèlement exige, d'une part, un comportement nécessairement répétitif de son auteur et, d'autre part, une dégradation consécutive des conditions de travail susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé, la dignité ou la carrière du salarié harcelé. Nulle place n'est donc faite à l'intention malveillante du harceleur dans la définition du harcèlement posée à l'article L. 1152-1 du code du travail.

La cour de cassation prend soin ensuite de rappeler que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié. Les juges du fond doivent en effet vérifier que l'ensemble des faits rapportés par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ce n'est que dans un second temps, une fois la première étape franchie, que l'employeur devra démontrer que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral.

En distinguant ces deux textes, le premier définissant le harcèlement moral, le second aménageant son régime probatoire, la Cour de cassation semble vouloir écarter l'interprétation d'un auteur, selon lequel l'élément intentionnel, central dans la qualification de harcèlement moral, ne se trouverait pas dans la définition du harcèlement de l'article L. 1152-1 du code du travail, mais à l'article L. 1154-1 du même code (P. Adam, Harcèlement moral : la place [incontournable] de l'intention malveillante. De l'intérêt d'une lecture combinée des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, Sem. soc. Lamy 2009, n° 1404). Ce dernier considère en effet que lorsque les éléments de faits rapportés par le salarié suffisent à établir une présomption de harcèlement, « la charge probatoire mise à la charge de l'employeur relève du champ de la justification », de sorte que « le débat judiciaire ne peut pas […] faire l'économique d'un débat sur l'intention de l'auteur des agissements examinés » (P. Adam, préc.). Cette interprétation doctrinale étant nettement réfutée par la Cour de cassation, le harcèlement moral est caractérisé en l'absence d'intention de nuire de son auteur.

La solution de la Cour de cassation ne surprend pas, car elle se trouvait déjà en filigrane dans d'autres récents arrêts de la chambre sociale (H. Gosselin, Harcèlement moral : la nouvelle donne, Sem. soc. Lamy 2009, n° 1417). Par exemple, un arrêt d'appel a été censuré, pour avoir écarté le harcèlement moral, « par des motifs inopérants tirés de ce que les mesures disciplinaires relèvent du pouvoir de direction et de l'absence de volonté de nuire de l'employeur » (Soc. 13 mai 2009, n° 08-40.610 ; dans le même sens, 17 juin 2009, n° 07-43.947).

Surtout, l'exclusion de l'élément intentionnel permet de faire tomber sous le coup de la loi certaines méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique, lorsqu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

Ce type de « harcèlement » managérial a ainsi été condamné par la Cour de cassation dans un arrêt du même jour (Soc. 10 nov. 2009, no 07-45.321, Dalloz actualité, 23 nov. 2009, obs. Maillard ). En l'espèce, le directeur soumettait l'ensemble les salariés à une pression continuelle, et le demandeur était plus particulièrement mis à l'écart, par « une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau et ayant entraîné un état dépressif ».

Ainsi, le manager qui use, voire abuse, de son pouvoir de direction pourra être civilement sanctionné pour harcèlement moral, même s'il n'a pas la volonté de nuire au salarié harcelé. La volonté d'organiser de façon optimale le fonctionnement de l'entreprise pour atteindre les meilleurs résultats économiques n'autorise pas l'employeur à mettre en péril la dignité, la santé ou la carrière des salariés.
S. Maillard

Hélène Morin P8

Messages : 88
Date d'inscription : 21/10/2009
Age : 36
Localisation : Souzy La Briche 91

Revenir en haut Aller en bas

Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et  n° 08-41.497 P + B + R Empty Re: Harcèlement moral Cass. soc, 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P + B et n° 08-41.497 P + B + R

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum